Jurisource | 5 mythes à déconstruire sur les agressions sexuelles https://jurisource.ca Le site de la common law en français Tue, 03 Feb 2026 17:17:40 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 5 mythes à déconstruire sur les agressions sexuelles https://jurisource.ca/5-mythes-agressions-sexuelles/ Tue, 03 Feb 2026 17:17:40 +0000 https://jurisource.ca/?p=15365 Les lectrices et lecteurs sont invités à lire cet article avec discernement. L’objectif n’est pas de commenter la culpabilité ou l’innocence des personnes impliquées, mais d’examiner les mythes qui entourent les procès pour agression sexuelle et qui peuvent influencer la perception publique et judiciaire de ces affaires.

 

En mars 2015, le gouvernement de l’Ontario lançait un plan ambitieux de 41 millions de dollars : It’s Never Okay : An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassement. Dans son message d’ouverture, la première ministre de l’époque, Kathleen Wynne, déclarait : « Nous aiderons les personnes survivantes afin qu’elles soient mieux soutenues lorsqu’elles cherchent l’aide dont elles ont besoin. Nous veillerons à ce que celles et ceux qui ont le courage de se manifester ne soient pas revictimisés par les systèmes censés les aider [1]. » [Notre traduction]

Ce plan d’action, prévu sur trois ans, ne portait pas uniquement sur le système de justice. Il misait largement sur la prévention, l’information, la formation des intervenant⸱es et le renforcement des services de soutien aux survivant⸱es. Dix ans plus tard, des avancées ont certes été faites, mais la réalité montre un écart persistant entre les promesses formulées et l’expérience vécue par de nombreuses victimes.

L’affaire Hockey Canada en est une illustration frappante. En juillet dernier, la juge  Carrocia de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a jugé non coupables cinq anciens joueurs de l’équipe junior d’Hockey Canada. Ces derniers étaient accusés d’agression sexuelle à la suite d’évènements survenus en 2018, dans une chambre d’hôtel située à London, en Ontario.

La décision a suscité de nombreux débats. Plusieurs organismes luttant contre la violence sexuelle ont publié des communiqués pour déplorer non seulement le jugement rendu, mais aussi le traitement réservé à la plaignante, E.M. Dans ce contexte, il paraît évident de replonger dans cette affaire afin d’analyser les mythes communs entourant la violence sexuelle.

 

Mythe 1 : « Si ça s’était vraiment produit, la victime s’en souviendrait parfaitement et dans le bon ordre [2]. » [Notre traduction]

Dans les procès pour agressions sexuelles, en raison du manque de témoins directs à l’incident, le verdict repose souvent sur deux versions opposées des faits : celle de la personne accusée et celle de la victime. Dans ce contexte, la crédibilité des témoins occupe une place centrale et le tribunal accorde une importance particulière à la capacité de la partie plaignante de livrer un témoignage perçu comme cohérent [3]. Plus son témoignage semble ordonné et maîtrisé, plus il est jugé crédible. D’ailleurs, il est courant que les procureur⸱es remettent à la partie plaignante une copie de sa déclaration initiale pour qu’elle puisse la relire avant de témoigner [4]. Cette étape vise à raviver sa mémoire et à réduire les risques de contradictions avec sa déclaration [5].

Ce mythe est particulièrement apparent dans cette affaire. Au paragraphe 520, la cour détaille les nombreuses « lacunes » observées dans la mémoire de la plaignante. En voici quelques-unes [Nos traductions]:

  • Elle n’a pas gardé en mémoire certaines interactions au bar Jack’s, notamment avec le videur (“bouncer”);
  • Elle avait des « blancs de mémoire » concernant certains échanges avec M. McLeod;
  • Elle ne se souvenait d’aucune des vidéos filmées dans la chambre 209.

Au paragraphe 521, la juge note que la plaignante comblait parfois ces manques par des suppositions, en répondant avec des formulations comme « Je pense que… »  [Notre traduction] plutôt que sur la base de souvenirs précis. Ce recours à des hypothèses est interprété comme un élément qui a affaibli sa crédibilité et sa fiabilité.

Pourtant, les recherches du ministère de la Justice offrent une autre explication [6]. Les évènements traumatiques, comme les agressions sexuelles, ne sont pas enregistrés dans la mémoire de la même manière que les souvenirs du quotidien [7]. Sous l’effet du stress et de la peur, l’amygdale (structure du cerveau importante dans le traitement des émotions) devient hyperactive, ce qui vient perturber l’hippocampe (responsable de la mémoire épisodique) [8]. Résultat : les personnes ont plus de difficultés à se remémorer de certains détails précis concernant des évènements traumatiques [9].

 

Mythe 2 : « Dans un nombre substantiel de cas, les agressions sexuelles telles que signalées ne sont pas fondées [10]. »

L’un des mythes les plus persistants entourant les agressions sexuelles est l’idée que les femmes inventeraient ou exagéreraient fréquemment les faits. Pourtant les statistiques sont claires : En 2022, seules 7 % des plaintes pour crimes violents, y compris les agressions sexuelles, étaient non fondées [11].

Dans le contexte de cette affaire, ce mythe s’est plutôt manifesté en dehors du tribunal. Des manifestants associés au mouvement #HimToo ont été aperçus devant le palais de justice. Ceux-ci défendent la thèse selon laquelle les hommes seraient régulièrement faussement accusés d’agressions sexuelles et que ça serait le cas des cinq joueurs [12].

Bien qu’elles soient rares, le droit canadien prévoit des mécanismes clairs pour sanctionner les fausses déclarations. L’article 140  du Code criminel [13] prévoit qu’une personne commet un méfait public lorsqu’elle, « avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

  1. soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
  2. soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
  3. soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
  4. soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux. »

 

Mythe 3 : « Si la victime n’a pas résisté ou qu’elle n’a pas explicitement dit non, c’est qu’elle a consenti. »

Ce mythe suppose qu’une personne agressée devrait manifester son refus de façon explicite, par exemple en criant, en pleurant ou en se débattant. Or, dans la réalité, les réactions à une agression sexuelle sont variées. Beaucoup de victimes se figent, ne disent pas clairement non, n’ont pas de blessures visibles et n’expriment pas forcément d’émotions immédiatement après les faits [14]. Certaines retardent leur dénonciation ou même entretiennent des contacts avec la personne qui les a agressés [15]. Ces réactions font partie des réponses typiques au traumatisme et ne sont en aucun cas des signes de consentement.

Ce mythe transparaît notamment dans le témoignage de Tyler Steenbergen, au paragraphe 210. Lorsqu’il a vu la plaignante sortir de la salle de bain, il a déclaré : « […] Elle avait l’air plutôt normale. Elle ne pleurait pas et n’a manifesté aucune réaction en voyant les hommes dans la pièce. » [Notre traduction] Pour lui, l’absence apparente de détresse ou de réaction signifiait qu’il n’y avait pas de problème. Cette interprétation illustre parfaitement comment ce mythe peut altérer la façon dont on interprète une situation d’agression sexuelle.

 

Mythe 4 : « Le comportement de la victime explique ce qui lui est arrivé [16]. »

Ce mythe fait partie d’un ensemble de mythes reposant sur la même idée que le comportement de la victime, notamment ses gestes, ses vêtements, ses propos ou même son passé sexuel, pourrait justifier l’agression qu’elle a subie. Cette perception est dangereuse, car elle déplace le débat. Et puis, quand on y pense, on ne remet pas en question le comportement d’une victime de meurtre pour expliquer ce qui lui est arrivé, alors pourquoi le fait-on lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle?

Dans cette affaire, ce mythe se manifeste clairement au paragraphe 571. La défense suggère que la plaignante aurait été sexuellement agressive et aurait exprimé une volonté d’avoir des relations sexuelles en disant des phrases sexuellement explicites encourageant les accusés à avoir des relations sexuelles avec elle.  Bien qu’elle ne nie pas les avoir dites, E.M explique qu’elle ne s’en souvient pas précisément.

 

Mythe 5 : « Les victimes dénoncent pour obtenir une forme de bénéfice, qu’il s’agisse de reconnaissance sociale, d’un gain économique ou une réaction empathique de leur entourage. »

Ce mythe est étroitement lié à celui des fausses déclarations. Il est particulièrement pernicieux, car il suggère que les victimes dénoncent par intérêt personnel et non par quête de justice. En notre sens, la véritable question n’est pas pourquoi les victimes dénoncent, mais plutôt pourquoi elles dénoncent si peu et, lorsqu’elles le font, pourquoi elles attendent.

Selon Statistiques Canada, les agressions sexuelles constituent les crimes violents les moins signalés à la police. En 2019, seulement 6 % des incidents ont été portés à l’attention des autorités. Les raisons les plus fréquemment citées pour ne pas dénoncer sont

  • La perception que le crime est « trop mineur » (56 %);
  • Qu’il ne soit pas « assez important » (53 %);
  • Le désir d’éviter des démarches policières éprouvantes (49 %), la nature personnelle ou privée de l’incident (48 %) et l’idée que « personne n’a été blessé » (47 %) [17].

Ce mythe a été évoqué notamment à la section « Motive to fabricate » entre les paragraphes 545 et 548 :

  • Au paragraphe 545, la défense fait valoir que la plaignante aurait eu un motif de fabuler, afin d’expliquer à sa mère et son petit ami pourquoi elle avait quitté le bar avec un autre homme, et ainsi se présenter comme une victime plutôt qu’une participante.
  • Au paragraphe 548, la défense souligne qu’après la fermeture de l’enquête criminelle, la plaignante a déposé une réclamation civile dans laquelle elle a ajouté avoir ressenti de la peur durant l’incident. La défense insiste sur cet élément puisqu’il s’agit d’un fait que la plaignante n’avait pas mentionné à la police durant l’enquête criminelle. On comprend alors que la défense cherche à soulever un doute quant aux motivations de la plaignante.

 

Conclusion

Si le plan d’action provincial a ouvert la voie à une meilleure écoute des survivantes et survivants, il nous rappelle aussi qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire. Trop souvent la méfiance envers les institutions et surtout le poids persistant des mythes entourant la violence sexuelle continuent de réduire au silence celles et ceux qui subissent ce traumatisme.

Contrairement à bien d’autres crimes, l’agression sexuelle tend à inverser les rôles : ce sont les victimes qui se retrouvent à devoir se justifier, se défendre et convaincre une société encore encline à douter de leur parole.  Il faut déconstruire cette mentalité si l’on veut, comme le rappelait Kathleen Wynne, que celles et ceux qui ont le courage de se manifester ne soient pas revictimisés par les systèmes censés les aider.

 

Pour prolonger la réflexion et mieux comprendre les enjeux liés à ce sujet, nous vous invitons à consulter les ressources suivantes :

 


 

[1] Gouvernement de l’Ontario, « It’s Never Okay : An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment » (2015) à la page 2, en ligne (pdf) :  https://www.ontario.ca/files/2025-02/actionplan-itsneverokay.pdf >.

[2] Office for Sexual Violence Response, Support and Education, « Sexual Assault Misconceptions » (dernière consulation le 1 février 2026), en ligne : <https://www.mcgill.ca/osvrse/survivor-support-self-care/misconceptions-vs-facts/misconceptions>.

[3] Sexual Assault, « Evidence in Rape, Sexual Assault and Child Sex Abuse Cases » (dernière consulation le 1 février 2026), en ligne : <https://www.sexassault.ca/evidence.htm>.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ministère de la Justice du Canada, « L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte » (dernière modification le 1 février 2026), en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/p4.html>.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10]  Défense nationale, « Mythes et réalités de l’inconduite sexuelle » (dernière modification le 4 novembre 2021), en ligne : < https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/inconduite-sexuelle/materiel-formation-pedagogique/mythes-faits.html>.

[11] Ibid ; voir aussi Shana Conroy, « Tendances récentes en matière de classement des affaires d’agression sexuelle et d’autres crimes violents déclarés par la police au Canada, 2017 à 2022 » (26 avril 2024), en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2024001/article/00006-fra.htm>.

[12] Voir Karen Pauls, « For some, it’s #MeToo vs. #HimToo at the Hockey Canada sexual assault trial » (8 juin 2025), en ligne (article) : <https://www.cbc.ca/news/canada/london/london-world-junior-hockey-trial-polarized-groups-1.7553723>.

[13] Code criminel, LRC 1985.

[14] Lori Haskell et Melanie Randall, « The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims » (dernière consultation le 1 février 2026) à la p 10, en ligne (pdf) : <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf >.

[15] Ibid.

[16] Gouvernement de l’Ontario, « Dissiper les mythes associés aux agressions à caractère sexuel » (dernière consultation le 1 février 2026), en ligne : <hhttps://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/inconduite-sexuelle/materiel-formation-pedagogique/mythes-faits.html;https://www.ontario.ca/fr/page/dissiper-les-mythes-associes-aux-agressions-caractere-sexuel >.

[17] Statistiques Canada, « Criminal victimization in Canada, 2019 » (dernière modification 25 juillet 2026), en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210825/dq210825a-eng.htm>.

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12 ans plus tard, l’union de fait québécoise rattrape-t-elle l’union de fait des provinces de common law? https://jurisource.ca/reforme-droit-de-la-famille-quebec-provinces-de-common-law/ Sat, 31 Jan 2026 05:18:30 +0000 https://jurisource.ca/?p=15313 Introduction

En 2013, la Cour suprême du Canada rendait la décision Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 [1], aussi connue sous le nom d’Éric c Lola. Celle-ci reconnaissait la situation des conjoint·es de fait comme étant constitutionnelle.  À l’époque, le Québec et les territoires étaient les seules juridictions au Canada ne reconnaissant pas de régime particulier aux couples vivant en unions de fait. Ce qui signifiait qu’en l’absence d’entente, les couples québécois en union de fait faisant face à une séparation n’avaient aucune obligation alimentaire, aucune mesure de protection envers la résidence familiale ou aucun droit au partage des biens.

Plusieurs années plus tard, le Québec adopte la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale (ci-après nommée la Loi) [2]. Entrée en vigueur le 30 juin 2025, la Loi permet aux parents en union de fait d’avoir des protections similaires à leurs homologues des autres provinces. En plus d’adopter un régime pour conjoint·es en union parentale, le Québec instaure un tribunal unifié en droit de la famille grâce à la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec [3]. Le texte qui suit portera sur une analyse de ce nouveau régime de la province civiliste ainsi que ses différences avec les régimes existants.

 

Historique de la situation des conjoint·es de fait au Québec

Afin de mieux comprendre le nouveau régime d’union parentale et les nouvelles protections mises en place par le gouvernement québécois, il est nécessaire de prendre connaissance de la situation des conjoint·es de fait avant l’entrée en vigueur de la Loi, soit avant le 30 juin 2025.

Avant 1981, le Québec ne reconnaissait pas l’union de fait, donc il n’existait aucun moyen ni aucune protection afin de protéger les intérêts des conjoint·es [4]. En 1981, le droit a changé et a offert un outil juridique aux conjoint·es de fait : la possibilité de contracter un contrat de vie commune ou une entente de séparation [5]. Outre la possibilité de conclure un contrat, aucun régime particulier protégeant les conjoint·es de fait et leur patrimoine n’a été prévu jusqu’à l’adoption de la Loi. Enfants ou non, les conjoint·es n’avaient donc aucun droit sur le patrimoine de l’autre, sous réserve de copropriété ou de contrat. L’obligation alimentaire entre eux était également inexistante. La seule façon d’obtenir un montant d’argent à la fin de la vie commune pour ces conjoint·es était le recours civil en enrichissement injustifié [6]. De plus, en cas de décès, le ou la partenaire survivant·e n’était pas automatiquement héritier·ère [7].

 

L’affaire Eric c Lola [8]

L’affaire Eric c Lola est en quelque sorte à l’origine de la Loi.  Dans les faits, un homme fortuné et une femme forment un couple. Madame termine ses études et essaie d’obtenir un emploi, mais finit par suivre monsieur dans ses voyages d’affaires. Trois enfants naissent de cette union de fait et le couple fait vie commune pendant 7 ans. Le couple ne sera jamais uni par les liens du mariage, ou de l’union civile [9]. Au moment de la séparation, madame n’aura aucun droit sur les biens de la famille comme elle n’en est pas propriétaire. Elle n’aura pas droit non plus à une pension alimentaire pour conjoint·e ou tout autre montant. Elle déposera donc une demande en justice afin de contester la constitutionnalité de l’absence de protection.

La Cour suprême devait déterminer si l’exclusion des conjoint·es de fait du champ d’application des principes de résidence familiale [10], patrimoine familial [11], régimes matrimoniaux [12], prestation compensatoire [13] et d’obligation alimentaire entre conjoint·es [14] portait atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [15].  En conclusion, 4 juges ont jugé qu’il n’y avait pas de discrimination [16]. La juge en chef de l’époque, la très honorable Beverley McLachlin a jugé qu’il y avait une atteinte, mais que celle-ci était justifiée [17]. Dans ses motifs majoritaires, la Cour mentionne que de vivre en union de fait est un choix. Les conjoint·es de fait sont libres de convenir à l’équivalent d’un régime matrimonial par la création d’un contrat [18].

Il faut souligner l’opinion dissidente de la juge Abella qui reflète en quelque sorte la réalité des nouveaux parents assujettis au régime d’union parentale. Dans ses motifs, elle mentionne que le système d’adhésion volontaire aux mesures de protection peut causer préjudice à l’un·e des conjoint·es étant donné qu’il s’agit d’une décision mutuelle [19]. Autrement dit, la décision de contracter un mariage, une union civile ou un contrat de vie commune est prise d’un commun accord et peut donc nuire à l’un des conjoint·es. Elle propose que le législateur québécois impose un régime par défaut aux unions de fait. Les partenaires auraient la possibilité de s’y retirer s’ils le désirent, c’est ce qu’elle appelle le droit de retrait [20].

 

La réforme du droit de la famille instituant le régime d’union parentale

En vigueur depuis le 30 juin 2025, ce régime d’union parentale s’applique automatiquement aux parents d’enfants né·es à partir du 30 juin 2025 [21]. Pour les familles ayant déjà des enfants à cette date, il est possible de s’y assujettir par acte notarié ou par acte sous seing privé [22]. Pour se retirer du régime, les conjoint·es doivent s’entendre d’un commun accord. Un acte notarié en minute est toutefois nécessaire [23]. Un acte notarié en minute est un acte rempli et signé devant un notaire, un officier public, qui en assurera l’authenticité.

Le régime d’union parentale prévoit un patrimoine d’union parentale [24]. Ce patrimoine contient les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage en plus des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille appartenant à l’un des partenaires [25]. En sont exclus les biens échus à l’un·e des parents par donation ou succession [26]. À la fin de la vie commune, le patrimoine d’union parentale sera partagé entre les conjoint·es [27].

La réforme du droit de la famille prévoit aussi une protection de la résidence familiale. En effet, les conjoint·es de fait se voient attribuer les mêmes droits que les personnes mariées ou unies civilement en matière de protection de la résidence [28]. En résumé, les conjoint·es ne peuvent pas se débarrasser de la résidence et des biens qui servent à l’usage du ménage sans le consentement de l’autre [29]. Il est aussi possible que le ou la partenaire non-propriétaire de la résidence se voit attribuer l’usage exclusif de celle-ci au cours de l’instance judiciaire [30].

Un recours en prestation compensatoire est aussi possible. Différente d’une pension alimentaire entre conjoint·es et d’un recours en enrichissement injustifié [31], la prestation compensatoire permet à un·e conjoint·e s’étant appauvri pendant la durée de l’union d’obtenir une compensation [32]. L’appauvrissement doit avoir été par son apport en biens ou en services et qui aurait servi à l’enrichissement de l’autre conjoint [33]. La prestation compensatoire existait déjà, mais seulement en matière de mariage et d’union civile [34].

En matière de succession, le ou la conjoint·e survivant·e pourra être un·e héritier·ère, sans même qu’une disposition testamentaire le prévoit [35].

 

Le régime québécois et les régimes existants dans les provinces de common law

Deux éléments importants distinguent le Québec des provinces de common law : la nécessité d’avoir au moins un·e enfant né·e de l’union et l’absence d’obligation alimentaire.

En effet, les provinces de common law prévoient des recours et des protections pour un couple en union libre cohabitant pendant un certain temps, malgré l’absence d’enfant [36].  Pour le Québec, l’adoption de la réforme avait pour objectif de procurer une sécurité aux enfants de parents non marié·es ou uni·es civilement, d’où le choix de ne pas inclure les conjoint·es de fait sans enfant dans sa réforme [37].

En ce qui concerne l’obligation alimentaire, le Québec a préféré opter pour la prestation compensatoire, qui est différente de la pension alimentaire. Plutôt que de prouver la nécessité d’obtenir un soutien alimentaire, il faut prouver un enrichissement et un appauvrissement.

Une autre des particularités du Québec est l’assujettissement automatique au régime. Pour certaines provinces, en matière de partage des biens, l’adhésion n’est pas systématique. Ces couples peuvent s’assujettir à un régime matrimonial en contractant un accord [38] .

 

Les tribunaux unifiés

La réforme québécoise du droit de la famille ne s’arrête pas là : elle poursuit son évolution afin d’harmoniser le système de justice aux changements. Dans cette perspective, la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec crée le tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec [39]. En résumé, la cour provinciale, soit la Cour du Québec, est devenue le tribunal unifié de la famille le 30 juin 2025. Il faut souligner que la Cour du Québec n’a pas compétence exclusive en droit de la famille : la Cour supérieure conserve des compétences à l’égard de certaines situations. Le partage des compétences est défini comme suit :

On peut conclure qu’on parle donc d’un tribunal partiellement unifié comme il ne détient pas toutes les compétences en matière de droit de la famille.

Les tribunaux unifiés sont connus dans d’autres provinces. En Ontario, la Cour de la famille est un tribunal unifié. Division de la Cour supérieure de justice, elle entend toutes causes en lien avec la famille, y compris le divorce, le partage des biens, la pension alimentaire pour enfants et conjoints, le temps parental, les droits de visite, la protection de l’enfance et l’adoption [40]. Ce tribunal est présent dans 25 emplacements de l’Ontario [41]. Dans les autres emplacements, la Cour provinciale de l’Ontario tranche des questions d’adoption et de protection de l’enfance, tandis que les questions impliquant les divorces et le partage de biens sont traitées devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario [42]. Du côté de la Nouvelle-Écosse, c’est la Cour suprême de la province qui tranche toutes questions relatives au droit de la famille [43]. Si le Québec partage les compétences entre les deux Cours, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse semblent avoir trouvé une façon de réellement unifier ses tribunaux.

 

Conclusion

Le Québec est finalement la dernière province à offrir un régime visant à protéger les familles n’étant pas mariées ou unies civilement. Il aura fallu une décision de la Cour suprême et 12 ans avant que les couples québécois obtiennent des droits comparables à leurs homologues des autres provinces. Seules les familles ayant des enfants nés après le 30 juin 2025 ou celles décidant de s’assujettir au régime peuvent y avoir accès.

Le Québec se démarque par la singularité de son régime. Il est la seule province à exclure les couples non mariés sans enfant de tout régime de protection et à offrir une prestation compensatoire plutôt qu’une obligation alimentaire.

Progressivement, ses différences se feront peut-être sentir. L’unicité de son nouveau régime pourra être comparée aux autres existants au Canada. Compte tenu de ces divergences, il sera intéressant de comparer les systèmes et d’en mesurer l’efficacité et le rendement.

 


[1] Québec (PG) c A, 2013 CSC 5 [Éric c Lola].

[2] PL 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, 1e sess, 43e lég, Québec, 2024 (sanctionnée le 4 juin 2024), LQ 2024, c 22 [PL 56].

[3] PL 91, Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, 1e sess, 43e lég, 2025 (sanctionné le 10 avril 2025), LQ 2025, c 9 [Loi 91].

[4] Eric c Lola, supra note 1 au para 103.

[5] Ibid au para 101.

[6] Art 1493 CcQ. Pour prouver un enrichissement injustifié, il faut démontrer une corrélation entre l’appauvrissement d’un des conjoints et l’enrichissement de l’autre.

[7] Art 653 CcQ, telle que parue le 24 juin 2002.

[8] Eric c Lola, supra à la note 1.

[9] L’union civile est l’engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état (art 521.1 al. 1 CcQ). L’union civile amène les mêmes droits que le mariage.

[10] Art 401 et suivants CcQ.

[11] Art 414 et suivants CcQ.

[12] Art 432 et suivants.

[13] Art 427 et suivants CcQ.

[14] Art 585 et suivants CcQ.

[15] Charte canadienne des droits et libertés, para 15 (1), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

[16] Eric c Lola, supra note 1.

[17] Ibid.

[18] Ibid au para 103 et 104.

[19] Ibid au para 372.

[20] Ibid au para 376.

[21] PL 56, supra note 3 à l’art 45 ; art 521.21 CcQ.

[22] PL 56, supra note 3 à l’art 46.

[23] PL 56, supra note 3 à l’art 46.

[24] Art 521.29 CcQ.

[25] Art 521.30 al. 1 CcQ.

[26] Art 521.30 al. 2.

[27] Art 521.34 CcQ.

[28] Art 521.24 CcQ.

[29] Art 401 CcQ.

[30] Art 521.28 CcQ.

[31] Auparavant le recours pour les conjoints de fait en cas de fin de vie commune.

[32] Art 521.43 al. 1 CcQ.

[33] Ibid.

[34] Art 427 CcQ.

[35] Art 653 CcQ.

[36] Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002, c A-4.5, art. 3(1)(a); Family Law Act, SBC 2011, c 25, art. 3(1)(b); Family Law Act, RSPEI 1988, c F-2.1, art. 29(1)(b); The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20, art 1 « common law partner »; Loi sur le droit de la famille, LN-B 2020, c 23, art 14(2); Parenting and Support Act, RSNS 1989, c 160, art 2 (m); Loi sur le droit de la famille, LCNun, c F-30, art 1 (1) b); Family Law Act, RSO 1190, c F3, art. 29 “spouse”; Loi de 1997 sur les prestations alimentaires familiales, LS 1997, c F-6.2, art. 2 « relation conjugale » ; Family Law Act, RSNL 1990, c F-2, art. 35(c); Loi sur le droit de la famille, LTN-O 1997, c 18, art. 1(1) « conjoint »; Family Property and Support Act, RSY 2002, c 83, art 37.

[37] Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, « Adoption à l’unanimité du projet de loi no 56 – Un troisième jalon de la réforme du droit de la famille : pour protéger les enfants naissant hors mariage » (2 juin 2024), en ligne : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-a-lunanimite-du-projet-de-loi-no-56-un-troisieme-jalon-de-la-reforme-du-droit-de-la-famille-pour-proteger-les-enfants-naissant-hors-mariage-56303.

[38] Ontario, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon.

[39] PL 91, supra note 4.

[40] Cour supérieure de justice de l’Ontario, « Famille », en ligne, https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/domaines-du-droit/famille/.

[41] Ibid.

[42] Ibid.

[43] Droit de la famille Nouvelle-Écosse, « Tribunal de la famille unifié », (2025), en ligne, https://www.nsfamilylaw.ca/fr/information-de-la-cour/tribunal-de-la-famille-unifie.

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Génocide et pensionnats pour Autochtones : ce que dit le droit international https://jurisource.ca/genocide-pensionnats-pour-autochtones-article/ Thu, 09 Oct 2025 01:46:47 +0000 https://jurisource.ca/?p=15107 L’auteure reconnaît qu’au moment d’écrire ce texte elle se trouvait sur un territoire traditionnel non cédé. Elle reconnaît la Nation Kanien’kehá: ka comme gardienne et défenseuse traditionnelle des terres et des eaux de ces terres, et la remercie de son accueil.

 

En mai 2015, lors d’une allocution publique, la juge en chef Beverley McLachlin a déclaré que « le Canada s’est rendu coupable d’un “génocide culturel” à l’encontre des peuples autochtones par le biais de politiques, telles que les pensionnats, créés dans le but d’éradiquer les langues et les cultures des Nations préexistantes » [notre traduction] [1].

En décembre 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (« CVR ») a publié son rapport final intitulé Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir. L’essence du rapport pourrait se résumer en ces termes :

« Pendant plus d’un siècle, les objectifs centraux de la politique autochtone du Canada étaient les suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d’un processus d’assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister en tant qu’entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada. L’établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de cette politique, que l’on pourrait qualifier de “génocide culturel” » [2].

L’emploi du terme « génocide culturel » suscite la controverse, particulièrement en ce qui concerne sa définition et sa portée juridique. Depuis la publication du rapport de la CVR, plusieurs soutiennent qu’il convient plutôt de parler de « génocide » tout court.

Dans le présent article, nous nous penchons sur le terme « génocide », à la manière dont il a été défini ainsi que sa portée pour les peuples autochtones, selon le droit international.

 

1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (« CPRCG ») engage les États parties, dont le Canada, à prendre des mesures pour prévenir et sanctionner le crime de génocide (article 5). Les personnes accusées du crime de génocide peuvent être traduites devant les tribunaux compétents de l’État où l’acte a été commis, ou devant une cour criminelle internationale (article 6).

L’article 2 de la CPRCG définit le génocide comme suit :

Quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Cette définition retient deux catégories de génocide : physique et biologique. Cependant, initialement, le projet de texte de la CPRCG, préparé par le secrétaire général des Nations unies, prévoyait une troisième catégorie de génocide, soit le génocide « culturel ».  Ce dernier a été retiré par les États dans le texte final qui a été adopté. D’ailleurs, le Canada s’opposait fermement à son inclusion, comme l’illustre ce message envoyé à la délégation canadienne :

« You should support or initiate any move for the deletion of Article three on ‘Cultural’ Genocide. If this move not successful, you should vote against Article three and if necessary, against the Convention » [3].

Soulignons également qu’à la suite de négociations avec divers États coloniaux, comme le Canada et les États-Unis, l’application de la CPRCG à des groupes linguistiques et culturels a été écartée [4]. Ainsi, la protection de la CPRCG se limite aux groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux.

 

2. Coutume internationale

La définition de génocide énoncée à l’article 2 de la CPRCG a été reprise dans d’autres instruments nationaux et internationaux, dont le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 (article 6). La jurisprudence internationale a maintes fois soutenu que cette disposition relève du droit international coutumier et qu’elle doit être considérée comme une norme de jus cogens [5], c’est-à-dire

« une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère » [6].

À l’inverse, à la vue de l’opposition des États, il ne semble pas y avoir, même aujourd’hui, de coutume internationale établie concernant le « génocide culturel ».

 

3. Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones

La question du « génocide culturel » s’est posée lors de la rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones (« DNUDPA »). Le premier projet de texte de la DNUDPA prévoyait une disposition concernant le droit des peuples autochtones à ne pas être soumis à l’ethnocide et au génocide culturel  [7].

Cela dit, la DNUDPA ne crée pas de nouveaux droits ou de droits spéciaux pour les peuples autochtones; elle précise les normes existantes en matière de droits de la personne et les formule en fonction de la situation particulière des peuples autochtones [8]. La rédaction de la DNUDPA offrait l’occasion de préciser le concept de génocide culturel comme norme du droit international [9], si les États avaient voulu le reconnaître comme tel. Cependant, ce concept n’a pas été retenu dans le texte final de la DNUDPA.

 

4. Éléments constitutifs du crime de génocide

Selon l’article 2 de la CPRCG, le crime de génocide se caractérise par deux éléments constitutifs [10] :

  • l’élément matériel, constitué par un ou plusieurs des actes énumérés; et
  • l’élément moral, soit « l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

Par exemple, concernant les pensionnats pour Autochtones, plus de 150 000 enfants ont été arraché·es de force de leurs familles entre les années 1800 et 1990. D’innombrables ont subis de graves sévices, tant psychologiques, physiques que sexuels, pendant leur séjour dans ces pensionnats. Bien que le gouvernement n’ait pas conservé de registres adéquats, des centaines, voire des milliers, d’enfants y ont perdu la vie [11].

Cela dit, malgré toutes les conséquences que les pensionnats pour Autochtones ont fait subir aux personnes qui les ont fréquentées, théoriquement, il faudrait tout de même satisfaire la lourde charge que la personne accusée – qu’il s’agisse du gouvernement, de l’Église, d’un·e membre du clergé, ou autre – avait l’intention spécifique de détruire physiquement ou biologiquement le groupe [12]. Or, prouver l’intention génocidaire est une tâche laborieuse. Puisqu’il s’agit d’un élément subjectif, elle ne peut être démontrée directement, mais doit plutôt être déduite de faits qui, dans leur ensemble, constituent la manifestation de cette intention au-delà de tout doute raisonnable [13].

Il en ressort ainsi que le droit international met l’accent sur la préméditation plutôt que sur les conséquences concrètes des actions [14]. Par ailleurs, concernant les génocides du passé, selon la jurisprudence internationale, les dispositions de la CPRCG ne peuvent pas être appliquées rétroactivement aux événements antérieurs à son entrée en vigueur, soit le 12 janvier 1951 [15].

 

5. Reconnaissance du génocide au Canada

En octobre 2022, la Chambre des communes a adopté la motion suivante :

« Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement doit reconnaître ce qui s’est passé dans les pensionnats indiens du Canada comme un génocide, tel que reconnu par le pape François et conformément à l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide des Nations unies » [16].

Bien que la définition du génocide ait été invoquée, cette reconnaissance politique ne constitue pas une reconnaissance juridique [17]. Elle marque néanmoins une étape significative vers la guérison et la réconciliation.

Dans cette perspective, il convient de rappeler notre responsabilité à titre de juristes d’acquérir des compétences culturelles et les connaissances appropriées sur l’histoire et les séquelles des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les traités et les droits autochtones, et les relations entre l’État et les peuples autochtones [18].

À cet égard, les ressources suivantes peuvent soutenir votre apprentissage: Ressources pour mieux comprendre les réalités autochtones.

 


[1] APTN National News, « Canada’s top judge says country committed ‘cultural genocide’ against Indigenous peoples », APTN National News (29 mai 2015) en ligne : < aptnnews.ca/national-news/canadas-top-judge-says-country-committed-cultural-genocide-indigenous-peoples/ >.

[2] Commission de vérité et réconciliation du Canada, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, Winnipeg, Commission de vérité et réconciliation du Canada, 2015 à la p 1.

[3] Joseph Brean, « Canada was ready to abandon 1948 accord if UN didn’t remove ‘cultural genocide’ ban, records reveal », National Post, (8 juin 2015) en ligne : < https://nationalpost.com/news/canada/canada-threatened-to-abandon-1948-accord-if-un-didnt-remove-cultural-genocide-ban-records-reveal >.

[4] David MacDonald et Graham Hudson, « The Genocide Question and Indian Residential Schools in Canada », (2012) 45:2 RCSP 427 à la p 434.

[5] Voir par exemple : Procureur c Goran Jelisić, Affaire no IT-95-10-T, Jugement (14 décembre 1999), para 60 (Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Chambre de première instance).

[6] Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, RTNU, vol 1155, art 53. 

[7] Payam Akhavan, « Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor? », (2016) 62:1 Revue de droit de McGill 243, aux pp 253–54.

[8] United Nations Global Compact, Guide de référence des entreprises – Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones, New York, 2013 à la p 9.

[9] Supra note 7, aux pp 253–54.

[10] Supra note 5 au para 62.

[11] Kona Keast-O’Donovan, « Convicting the Clergy: Seeking Justice for Residential School Victims Through Crimes Against Humanity Prosecutions », (2022) 45:4 Man LJ 41 à la p 42.

[12] Ibid à la p 58.

[13] Christian J Tams, Lars Berster et Björn Schiffbauer, The Genocide Convention: Article-By-Article Commentary, 2e éd, Londres, Bloomsbury Publishing, 2023 au para 123.

[14] Supra note 4 à la p 434.

[15] Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c Serbie), [2015] CIJ Rec 3 aux paras 86–89.

[16] Hansard révisé, Volume 151, No 119, 1re session, 44e législature, jeudi 27 octobre 2022

[17] Camille De La Durantaye-Guillard, « La reconnaissance étatique du génocide » (2025) en ligne : < notesdelacolline.ca/2025/09/17/la-reconnaissance-etatique-du-genocide/ >.

[18] Commission de vérité et réconciliation du Canada, « Commission de vérité et réconciliation du Canada : Appels à l’action » (2012) à la p 4, en ligne (pdf) : < nctr.ca/wp-content/uploads/2021/04/4-Appels_a_l-Action_French.pdf >.

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La pratique du droit en testaments et successions https://jurisource.ca/la-pratique-du-droit-en-testaments-et-successions/ Thu, 18 Sep 2025 15:46:20 +0000 https://jurisource.ca/?p=15036 L’auteure :  

Après plus de vingt ans au Bureau du tuteur et Curateur public de l’Ontario à Toronto, Me Monique Charlebois a ouvert son petit cabinet à Oakville en 2014.  Elle y œuvre toujours, et depuis quelque temps, elle s’inquiète fortement de la relève, surtout de la part de professionnels francophones.

 

Lorsque je discute avec des étudiants en droit, je leur demande toujours quel domaine du droit les attire. Les réponses les plus fréquentes : droit des affaires, litige, droit de la famille. Mais jamais personne ne m’a dit : « Moi, je pense que j’aimerais travailler en testaments et successions. »  Je ressens cette pénurie d’intérêt encore plus intensément de ces jours, car j’éprouve une grande difficulté à trouver un ou une juriste qui pourrait prendre ma relève d’ici trois ans dans la région métropolitaine Toronto-Hamilton. 

J’ai moi-même jadis été coupable de cette absence d’intérêt. Ce n’est qu’à l’âge de 38 ans que je me suis trouvée insérée à contrecœur dans ce domaine, que j’ai rapidement appris à adorer. J’ai pu y développer des spécialités très recherchées en ce qui a trait à la recherche d’héritiers disparus, et la gestion de successions complexes.  

Permettez-moi donc de vous offrir quelques réflexions dans l’espoir d’en convaincre au moins un ou deux d’entre vous de choisir cette direction de carrière, et de songer à faire carrière dans notre belle région. 

 

La clientèle vous attend ! 

Débarrassons-nous tout de suite de la dimension matérialiste : il y a une forte demande générale pour des juristes expérimentés dans ce domaine. Il y a presque toujours des postes à combler. C’est donc non seulement un domaine passionnant (voir ci-dessous), mais aussi un domaine qui peut être très payant. Et avec les tendances démographiques, ce besoin ne fera qu’augmenter : 

  • La demande se fait connaître. Les nouvelles données du recensement nous apprennent que le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans en Ontario devrait doubler au cours des 15 prochaines années1. 
  • L’âge moyen de la retraite des juristes canadiens est de 69 ans en 20232. 
  • La population francophone de la région Toronto-Hamilton est quand même environ 120,000, ce qui est très respectable en comparaison au chiffre de 179,000 dans la ville d’Ottawa3. 

Du même coup, la demande de la part de clients francophones est très présente, et surprenante.  J’estime que ma clientèle francophone représente de 15 à 20 pour cent du total. J’ai des clients qui cherchent et me trouvent, et qui sont prêts à affronter un déplacement d’une heure ou plus pour se présenter à mon bureau.  J’ai des clients en administration de successions qui vivent au Québec et en France, qui me trouvent grâce au répertoire du Barreau, de l’AJEFO et puis de mon site internet assez étoffé.  

Toute ma communication et mes lettres de rapport avec ces clients se font en français, mais il est rare que je rédige les documents testamentaires en français pour des raisons pratiques de la gestion.    

 

La nature du sujet n’est pas toujours sympa, mais est souvent passionnante. 

Peut-être que nous n’avons pas l’air aussi prestigieux que le droit des sociétés, ni aussi palpitants que le droit criminel, ni aussi nobles que ceux qui pratiquent en droit de l’environnement.   

Travailler dans ce domaine, c’est comme lire mille biographies. On y découvre des vies riches, complexes, parfois fascinantes, pleines d’amour et de chicanes, de réussites et d’échecs, de secrets bien gardés… bref, tout ce qu’il faut pour en faire une série télédiffusée accrocheuse! 

Ce n’est pas un domaine banal, parce qu’il nous oblige à parler de sujets délicats. Mais au fond, la mort, c’est la vérité universelle qui nous relie tous. En l’affrontant, nous apprenons peut-être à apprivoiser nos plus grandes peurs. 

 

Attention aux amateurs! 

Je connais très peu de juristes francophones qui, à mon avis, ont une bonne expérience dans mon domaine.  En fait, moins de cinq. J’ai effectué une recherche au répertoire du Barreau pour des avocats pratiquant le droit des testaments, successions et fiducies, et offrant des services en français.  Le nombre m’a surpris : 64 à Ottawa, et 32 à Toronto.  De plus, il y en a apparemment, huit dans ma région de Halton (Oakville-Burlington); six à Mississauga, et deux à Hamilton. Pour dire vrai, la grande majorité sont des généralistes, ce qui est plutôt inquiétant. 

La pratique successorale s’apparente bien avec un ou au plus fort, deux autres domaines.  Si le cabinet est très petit, une pratique plus étendue est probablement plus solide financièrement.  Mais attention : c’est un domaine complexe et il faut savoir reconnaître les feux rouges.     

Pour citer un seul exemple : la rédaction d’un testament, surtout pour des clients financièrement aisés ou des couples en deuxièmes noces, ne devrait pas se faire par un avocat généraliste ou un amateur. Je vois régulièrement, à ma grande consternation, des testaments très mal rédigés, voire inutiles.   

Je cite l’Assurance LawPro : « Les testaments et les successions constituent un domaine extrêmement complexe. Les avocats qui exercent dans ce domaine doivent maîtriser un large éventail de lois et appliquer les dispositions complexes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le risque d’erreurs juridiques est plus de deux fois plus élevé dans ce domaine que dans d’autres ». Il s’agit du domaine ayant le troisième chiffre le plus élevé tant pour le nombre de réclamations que pour le coût total de ces réclamations. 

Heureusement, le calibre des programmes de formation professionnelle offerts par le Barreau de l’Ontario, l’Association du Barreau, et le STEP (Society of Trust and Estates Practitioners) est excellent.  

 

Vous choisissez votre sous-spécialité selon vos intérêts et talents. 

La planification et l’administration successorales touchent à plein d’autres branches du droit : affaires, immobilier, fiscalité, famille, droit des charités, droit des aînés, litige et, à l’occasion, criminel.  Le litige successoral et le droit des aînés sont des spécialités reconnues et qui exigent une profonde connaissance de multiples lois et règlements ainsi que de la jurisprudence.  

La planification successorale, c’est un peu aider les gens à écrire le dernier chapitre de leur livre. Ils peuvent le raconter à leur façon, laisser leur marque par des gestes généreux, améliorer la vie de leurs proches ou faire une vraie différence par des dons de charité.  Mieux vaut pouvoir au moins reconnaître les enjeux de la fiscalité, et connaître des praticiens de cette sous-spécialité.  

L’administration successorale, elle, est généralement un travail d’accompagnement. Nous marchons aux côtés des liquidateurs, nous les guidons pas à pas pour qu’ils puissent terminer l’histoire de leur proche de la meilleure façon possible.  

Êtes-vous une excellente organisatrice de projets?  Vous pourriez agir comme administrateur professionnel.  Une succession compliquée n’est, enfin, qu’un projet complexe, et la rémunération est tout à fait acceptable! 

 

Les collègues sont gentils et d’un grand soutien.  

Et puis, il y a aussi les gens avec qui nous travaillons. Le milieu du domaine successoral est assez petit. On en vient à se connaître.  J’ai l’impression que ce domaine attire naturellement des personnes au grand cœur et généreuses envers leurs collègues.  On n’hésite pas à en faire appel pour des conseils.  

 

Pour conclure… 

C’est un domaine qui invite à la pleine conscience. Travailler en matière de successions nous rappelle sans cesse que la vie est fragile, que personne n’est éternel. Nous devenons plus conscients de la façon dont nous choisissons de passer notre temps et notre énergie.  

Alors, la prochaine fois que vous réfléchirez à vos options de carrière, je vous encourage à aller au-delà des choix évidents. Vous pourriez découvrir un domaine qui vous passionnera vraiment et enrichira votre vie.  

Et surtout: ne fermez pas les yeux aux occasions alléchantes à l’extérieur d’Ottawa!  

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Crime organisé : le Canada est-il une plaque tournante? https://jurisource.ca/crime-organise-le-canada-est-il-une-plaque-tournante/ Thu, 28 Aug 2025 21:08:25 +0000 https://jurisource.ca/?p=14967 Introduction

Depuis les années 1970, des films cultes comme Le Parrain ont fasciné des générations entières. Ces récits cinématographiques nous plongent dans un univers parallèle, fait de violence, de drogues, de codes d’honneur et de tragédies familiales. Pourtant, derrière cette image romancée se cache une réalité beaucoup plus troublante.  Le plus récent rapport public du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) lève le voile sur l’ampleur et la complexité de la menace que représente le crime organisé[1].  jurisource.ca/ vous propose d’analyser les données de ce rapport pour tenter de répondre à la question suivante : le Canada est-il une plaque tournante du crime organisé ?

 

Qu’est-ce que le crime organisé?

Au Canada, le crime organisé est défini au paragraphe 467.1(1) du Code criminel[2]. Selon cette disposition, il s’agit d’un groupe composé d’au moins trois personnes. La loi ne s’attarde ni à sa hiérarchie ni à son mode d’organisation.  Quant à sa localisation, un tel groupe peut opérer au Canada ou à l’étranger.

Pour qu’il soit considéré comme une organisation criminelle, il doit toutefois poursuivre un objectif bien précis : commettre ou faciliter des infractions graves. Ces infractions doivent, si elles sont commises, être susceptibles de procurer un avantage matériel comme de l’argent, des biens ou d’autres formes de profit. Ce gain peut profiter à l’ensemble du groupe ou uniquement à l’un de ses membres. Il peut également se faire de manière directe ou indirecte.

La loi apporte toutefois une nuance importante. Elle exclut de cette définition les groupes formés au hasard dans le but de commettre une seule infraction, de façon immédiate.

 

a.      Les typologies des groupes criminels organisés (GCO)

Il n’existe pas un seul type de groupes criminels organisés (« GCO »), mais plutôt une grande diversité de structures, de profils et de modes d’opération. Cette variété reflète en partie la diversité démographique du pays. En effet, de nombreux groupes criminels sont formés autour d’une appartenance ethnique ou communautaire commune. On retrouve notamment des groupes d’origine irlandaise, autochtone, chinoise, jamaïcaine, haïtienne, somalienne, et bien d’autres[3].

Le Rapport public sur le crime organisé 2024 met également en lumière des GCO regroupés autour d’intérêts ou de modes de vie communs. C’est notamment le cas des bandes de motards hors la loi (BMHL) comme les Hells Angels ou encore les Rock Machine[4].  Les gangs de rue représentent un autre type de GCO regroupé selon leur mode de vie commun. Ils sont particulièrement impliqués dans les actes violents (fusillades, homicides) et peuvent agir pour leur propre compte ou pour celui d’autres GCO[5].

 

b.     La diversification des activités et des moyens

Au fil des dernières années, les GCO au Canada ont démontré une grande capacité d’adaptation, notamment face aux perturbations causées par la pandémie. Malgré les fluctuations du marché, leur présence dans les principales sphères criminelles est demeurée stable et dans certains cas, elle s’est même intensifiée.

Le trafic de drogues demeure l’un des marchés illicites les plus prisés. La grande majorité des GCO sont impliqués dans le marché de la cocaïne, qui reste leur principale source de revenus. En parallèle, les activités liées au fentanyl et à la méthamphétamine continuent de croître rapidement. Selon le Rapport, environ 235 GCO seraient actuellement impliqués dans le commerce illicite de fentanyl[6].

Toutefois, les GCO ne se limitent pas à un seul type de crime. Ce qui distingue surtout ces groupes, c’est leur capacité à mener plusieurs activités criminelles en parallèle. En 2024, près de 69 % d’entre eux étaient actifs dans au moins deux marchés criminels[7]. Il peut s’agir, entre autres, de trafic de drogues, de crimes financiers, de contrebande, de crimes contre les biens, ou encore de traite de personnes[8].

La diversification des méthodes passe aussi par l’intégration des outils technologiques. L’essor d’Internet, et plus particulièrement du Web caché (dark web), a offert de nouvelles avenues aux GCO pour mener leurs opérations à distance[9]. De plus en plus de groupes exploitent cet espace pour blanchir de l’argent au travers de transaction financière via des cryptomonnaies. Le Web peut servir également à vendre et exporter des drogues[10]. Grâce à la confidentialité offerte par les communications chiffrées et l’absence de frontières physiques, le Web caché est devenu un vecteur clé de la criminalité organisée moderne[11].

 

L’étendue du problème

Avec une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés, le Canada offre un terrain vaste et varié où les GCO peuvent s’implanter, se déplacer et étendre leurs activités[12].  En 2024, on estimait que 45 % des GCO évalués menaient des activités criminelles au-delà de leur province d’origine[13]. Cette mobilité s’explique en grande partie par la structure même du pays. En tant que fédération, le Canada est composé de provinces entre lesquelles il n’existe aucune réelle barrière douanière.  Certaines régions deviennent ainsi des nœuds stratégiques de cette expansion. C’est notamment le cas des provinces les plus peuplées comme l’Ontario, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec.

Dans l’Ouest canadien, les GCO circulent principalement entre provinces voisines, notamment entre l’Alberta et la Colombie-Britannique[14]. Certains vont même jusqu’à établir leur présence à Terre-Neuve-et-Labrador[15]. Dans les provinces de l’Atlantique, des groupes venus du centre et de l’ouest du pays y voient un marché à exploiter. Quant au Nord canadien, il attire des groupes à la recherche de zones peu surveillées, et où les communautés autochtones isolées sont plus vulnérables à l’exploitation[16].

Cette expansion territoriale s’accompagne aussi d’une ouverture vers l’international. En 2024, les GCO canadiens entretenaient des liens dans 48 pays[17]. Les États-Unis, le Mexique et la Colombie figurent parmi les partenaires criminels les plus fréquents, notamment pour l’importation de drogues comme la méthamphétamine, le fentanyl et la cocaïne[18]. Les États-Unis demeurent également la principale source d’armes à feu introduites illégalement au Canada.  L’Asie du Sud-Est, en particulier le Triangle d’or (Thaïlande, Laos, Myanmar), s’impose également comme une destination stratégique pour les GCO canadiens en raison de sa production massive de drogues, de son accès difficile et de la faible présence étatique[19].

 

Un fardeau collectif

Au-delà de leurs activités illicites, les GCO imposent un fardeau considérable à la société canadienne. Leurs actions alimentent un climat d’insécurité et fragilisent les fondements économiques, sociaux et politiques du pays.

a.     Violence et sécurité publique

La violence constitue un levier central pour les GCO afin d’imposer leur autorité. 75 % des groupes évalués y avaient recours[20]. Cela représente environ 17 % des plus de 4 000 groupes actifs actuellement évalués au Canada[21]. Les gangs de rue, en particulier, sont les plus enclins à commettre des actes violents tels que des fusillades ou des homicides. Cette menace est aggravée par l’accès facilité aux armes à feu, principalement introduites illégalement depuis les États-Unis[22]. En 2022, environ 23 % des homicides et fusillades au Canada étaient attribués à des GCO[23].  

Par ailleurs, leur implication dans le trafic de drogues contribue de façon indirecte à des milliers de décès liés à des surdoses de substances illicites.  Entre janvier 2016 et décembre 2024, les autorités ont recensé un total de 52 544 décès apparemment liés à une intoxication aux opioïdes. Parmi les décès survenus en 2024, 74 % impliquaient du fentanyl[24].  Pour situer l’ampleur de la crise, en 2024 seulement, le Canada a dénombré 7 500 décès liés aux opioïdes.  Aux États‑Unis, par exemple, ce nombre s’élevait à un peu moins de 82 000[25].

Cette crise représente également un lourd fardeau pour le système de santé, en raison de l’engorgement des ressources. Entre janvier 2016 et décembre 2024, le Canada a enregistré 198 811 visites aux services d’urgence pour intoxication aux opioïdes, ainsi que 244 927 interventions des services médicaux d’urgence (SMU) pour des surdoses suspectées d’être liées aux opioïdes entre janvier 2017 et décembre 2024[26].

 

b.    Coût économique

Les GCO faussent les règles du marché en injectant des fonds illégaux dans l’économie, notamment par le blanchiment d’argent. En finançant des entreprises avec des capitaux criminels, ils peuvent offrir des biens ou services à des prix artificiellement bas. Cela crée une concurrence déloyale envers les entreprises légitimes, qui ne peuvent rivaliser. À long terme, cela nuit à l’économie et se répercute sur les citoyen·nes, notamment par la perte d’emplois, la fermeture d’entreprises honnêtes ou une hausse du coût de la vie[27].

 

c.     Corruption et atteinte aux institutions

Le GCO ne prospérerait pas sans un certain niveau de corruption. Les tentatives de corruption visent les policier·ères, les juges, les politicien·nes et de nombreux autres acteurs clés de la fonction publique[28]. Ces tactiques sont néfastes, car elles viennent compromettre la confiance du public envers les institutions.

 

Conclusion

Dire que le Canada est une plaque tournante du crime organisé serait exagéré, voire trompeur. Comparativement à certains pays d’Amérique latine ou à certaines régions de l’Europe de l’Est, le Canada présente un taux de criminalité bien plus faible.  D’ailleurs, l’Organized Crime Index 2023[29] attribue au Canada un score de 3,88 sur 10, le plaçant au 160ᵉ rang sur 193 pays. Ce « score global de criminalité » n’est pas un quelconque pourcentage, il s’agit d’un indicateur composite qui est calculé en faisant la moyenne de deux éléments.  D’une part, nous avons les marchés criminels (comme le trafic de drogues, d’êtres humains ou d’armes), et d’autre part, les acteurs criminels (groupes mafieux, réseaux, acteurs liés à l’État ou étrangers). Plus le score est élevé, plus la criminalité organisée est influente. À titre de comparaison, les États‑Unis obtiennent un score de 5,67 (67ᵉ rang), la Russie 6,88 (19ᵉ rang), le Paraguay 7,52 (4ᵉ rang), et la Colombie 7,75 (2ᵉ rang). En tête du classement mondial, le Myanmar atteint un score de 8,15.

 

Bien que le score global du Canada ne soit pas alarmant, la lecture du Rapport suscite tout de même des inquiétudes. Les données révèlent une augmentation soutenue du nombre de groupes actifs, une capacité croissante à opérer à l’échelle internationale, ainsi qu’une infiltration préoccupante dans des secteurs stratégiques de l’économie, comme le textile[30].  Face à une telle menace, il ne s’agit plus de débattre de l’existence du problème, mais bien de s’interroger sur la façon dont il est pris en charge par les autorités compétentes.

 

Pour approfondir vos connaissances, consultez ces deux ressources :

  1. Trafic d’organes humains : un survol (Étude)
  2. Lexique sur les drogues et les substances illicites

[1] Au moment de la rédaction de cet article, le Rapport public sur le crime organisé au Canada 2024 était disponible en ligne, mais devait être obtenu sur demande par courriel. <cisc-scrc.gc.ca/media/2024/2024-12-03-fra.htm#s3https://cisc-scrc.gc.ca/media/2024/2024-12-03-fra.htm%23s3> [Rapport].

[2] Code criminel, LRC 1985, c C-46.

[3] James R Dubro, Pierre De Champlain, William L MacAdam « Crime organisé au Canada » ( Dernière modification le 5 janvier 2024), en ligne (article) : <thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/crime-organise#Revenusettypesdecrimesorganiss>.

[4] Ibid.

[5] Rapport, supra note 1 à la p 10.

[6] Ibid à la p 12.

[7] Ibid à la p 9.

[8] La traite de personnes est particulièrement préoccupante, car elle touche de manière disproportionnée les jeunes Autochtones et les personnes 2SLGBTQI+. D’ailleurs, le Canada est désormais considéré comme un pays d’origine, de transit et de destination pour les réseaux de traite; Voir Rapport, supra note 1 à la p 13.

[9] Rapport, supra note 1 à la p 9.

[10] Ibid à la p 14.

[11] Ibid.

[12] 9,985 millions km² pour être exact.

[13] Rapport, supra note 1 à la p 6.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ibid.

[20] Ibid à la p 3.

[21] Ibid à la p 5.

[22]  Faits intéressants : Les armes à feux peuvent être désormais fabriquées localement au moyen d’imprimantes 3D.

[23]  Rapport, supra note 1 à la p 3 ; Voir également Statistiques Canada,  « Tendances observées au chapitre des homicides au Canada, 2022 » (29 novembre 2023), en ligne : <150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/231129/dq231129b-fra.htm>.

[24] Agence de la santé publique du Canada, « Faits saillants : Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada » (dernière modification le 25 juin 2025) Ottawa : juin 2025. <sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants/>.

[25] Office des Nations Unis contre la drogue et le crime, « Rapport mondial sur les drogues : principales constatations et conclusions » (2024) à la p 25, en ligne (pdf) :  <unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2024-key-findings-conclusions.html> .

[26] Ibid.

[27] Voir Éric Vernier, Technique de blanchissement et moyens de lutte, 5e éd,  France, Dunod , 2023 aux pp 241-53.

[28] Rapport, supra note 1.

[29] Global Initiative Against Transnational Organized Crime, « Global Organized Crime Index 2023

A fractured world » (2023), en ligne : < ocindex.net/2023/heatmap/>

[30] Supra note 3.

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Langue, genre et justice : où en est le reste du Canada? https://jurisource.ca/langue-genre-et-justice-ou-en-est-le-reste-du-canada/ Mon, 18 Aug 2025 14:41:21 +0000 https://jurisource.ca/?p=14902 Introduction

Le langage juridique est un terrain d’expression des rapports de pouvoir. En contexte de diversité de genre, ce que le langage juridique ne peut exprimer demeure en dehors de sa reconnaissance. Alors que l’Ontario s’engage envers la protection substantielle des droits fondés sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle par le biais du Tribunal des droits de la personne (TDPO), qu’en est-il des autres provinces canadiennes ?

 

Cette analyse met en lumière les initiatives, lacunes et résistances observées dans les juridictions du Québec et de la Colombie-Britannique. Elle poursuit la réflexion entamée dans Nommer, c’est reconnaître : la diversité de genre dans le langage juridique ontarien, sur le rapport entre langue, reconnaissance et dignité.

 

A. Regard comparé : quelques avancées ailleurs au Canada

1. Colombie-Britannique : pratiques émergentes, mais incomplètes

Le Human Rights Code (Code) de la Colombie-Britannique interdit la discrimination fondée sur l’identité de genre ou son expression[1]. Le British Columbia Human Rights Tribunal (BCHRT) a rendu des décisions dans lesquelles les pronoms choisis « they/them » sont respectés dans les dépôts de plainte et les audiences en anglais.

 

Dans la décision Nelson v Goodberry, 2021 BCHRT 137, une personne non binaire alléguait du harcèlement en milieu de travail parce que ses pronoms n’étaient pas respectés par son employeur. Le BCHRT a reconnu que le mégenrage répété constituait une atteinte à la dignité, donc une forme de discrimination[2]. Ce jugement, où le pronom « they/them » est utilisé tout au long de la décision, fait écho à la démarche du TDPO.

 

Similairement, dans la décision Oger v Whatcott, 2019 BCHRT 58, le tribunal a conclu que la partie défenderesse était en violation de l’article 7(1) du Code qui protège contre la discrimination fondée sur l’identité de genre à l’égard de la partie demanderesse, une femme transgenre candidate aux élections provinciales[3]. Tout au long de la décision, le tribunal a utilisé le pronom choisi par la partie demanderesse. En l’espèce, la reconnaissance de la langue devient un vecteur de reconnaissance juridique.

 

Ainsi, comme en Ontario, la Colombie-Britannique marque une ouverture symbolique à travers l’usage des pronoms, bien qu’il y ait claires encadrant leur utilisation systématique dans les décisions en français[4].

 

Ce constat n’empêche pas toutefois de reconnaître que la Colombie-Britannique fait figure de chef de file en matière de reconnaissance langagière des identités de genre. En plus de la jurisprudence progressive du BCHRT, des efforts émanent également du Law Society of British Columbia qui a publié un guide qui insiste sur l’importance d’utiliser un langage inclusif et le pronom approprié afin de ne pas manquer de respect, de ne pas provoquer un inconfort et une déshumanisation[5]. On recommande d’avoir recours au prénom de la personne ou aux pronoms « they/them » en cas d’incertitude[6].

 

2. Québec : ouverture terminologique sans traduction judiciaire

Le Québec est l’une des rares juridictions à avoir institutionnalisé une réflexion linguistique inclusive. Par exemple, en 2021, un Guide de communication inclusive a été développé par la communauté de pratique en équité, diversité et inclusion de l’Université du Québec. Une des pratiques émergentes soulignées par le Guide est l’émergence des pronoms mixtes comme « iel » (contraction de « il » et « elle ») utilisés comme pronoms non binaires, similaires au « they » singulier en anglais. Cependant, l’Office québécois de la langue française (OQLF) ne recommande pas officiellement ce néologisme[7].

 

À ce jour, aucune décision rendue par le Tribunal des droits de la personne du Québec (TDPQ) ne se distingue par l’usage de pronoms neutres comme « iel ». Toutefois, quelques décisions d’autres tribunaux qui ne portent pas sur des violations du droit à l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle, comportent l’usage de « iel ». Il est important de souligner qu’aucun cas relatif au mégenrage fondé sur l’identité non binaire n’a été reconnu comme discriminatoire par le TDPQ, contrairement à l’Ontario ou à la Colombie-Britannique.

 

B. Entre mégenrage et dignité : plaidoyer pour une justice linguistiquement inclusive

Les constats présentés ci-dessus révèlent que les juridictions canadiennes abordent très différemment la question de la reconnaissance langagière des identités de genre. Si certaines pratiques émergent, notamment en Ontario[8] et en Colombie-Britannique, l’institutionnalisation de l’inclusivité linguistique demeure incomplète et inégalement répartie.

 

Comme le souligne le Law Society of British Columbia, une communication inclusive suppose plus qu’une simple politesse : elle participe activement à la création d’un environnement de sécurité, de considération et de respect[9]. Ce positionnement s’inscrit dans une conception moderne de l’éthique juridique, où les obligations professionnelles incluent désormais une attention aux réalités vécues par les personnes transgenres et non binaires. D’autres estiment que l’obligation déontologique de courtoisie pourrait fonder un devoir indirect d’usage respectueux du langage, ancré dans les principes d’égalité réelle et de non-mégenrage[10].

Dès lors, des mesures concrètes peuvent être envisagées pour favoriser un langage juridique inclusif :

  1. L’élaboration de directives officielles sur l’usage des pronoms neutres dans les décisions judiciaires[11];
  2. La formation obligatoire des professionnel·les du droit sur les enjeux liés à la diversité de genre et à l’inclusivité linguistique[12];
  3. La reconnaissance officielle de certaines formulations neutres dans les versions françaises des décisions et documents administratifs ;
  4. Et l’instauration de recours ou de mécanismes de signalement en cas de mégenrage répété ou intentionnel dans les instances judiciaires.

 

Ainsi, le langage juridique pourra réellement devenir un vecteur de reconnaissance, garantissant la dignité des personnes dont l’identité ou l’expression de genre est marginalisée, notamment les personnes transgenres et non binaires à travers l’exercice même de la justice.

 

Conclusion

Le langage du droit ne se limite pas à nommer, il peut reconnaître, ou il peut effacer. En matière d’identités de genre, la reconnaissance passe par des pratiques inclusives concrètes comme l’usage des pronoms choisis, la formation des parties intervenantes et des directives claires. Si l’Ontario et la Colombie-Britannique amorcent ce virage, un réel effort des juges du Québec d’utiliser une rédaction plus inclusive à l’aide d’autres procédés est observé[13]. Pour garantir l’égalité réelle, la justice doit aussi s’exprimer dans une langue qui respecte toutes les identités.

 

Pour favoriser une meilleure compréhension des concepts liés à la diversité de l’identité de genre, veuillez consulter le Lexique sur la diversité sexuelle et de genre sur jurisource.ca/.


[1] RSBC 1996, c 210, art 7 à 8.

[2] Aux paras 81 à 82.

[3] Au para 176.

[4] La Notice NP 24 (décembre 2020) de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique demande à toutes les personnes en audience d’indiquer leurs noms, titres et pronoms, afin de rendre les procédures plus inclusives pour les personnes transgenres et non binaires.

[5] Law Society of British Columbia, Guidance for Lawyers on Using Inclusive Language, juin 2024, en ligne : https://www.lawsociety.bc.ca/Website/media/Shared/docs/practice/resources/InclusiveLanguage.pdf à la p 14.

[6]  Ibid à la p 15.

[7] Université du Québec, Guide de communication inclusive, 2023, en ligne : https://reseau.uquebec.ca/system/files/documents/guide-communication-inclusive-universite-du-quebec-2023.pdf à la p 26.

[8] Référence à l’article 1

[9] Supra note 4 à la p 2.

[10] Samuel Singer and Amy Salyzyn, Preventing Misgendering in Canadian Courts : Respectful Forms of Address Directives, 2023 101-2 Canadian Bar Review 319, 2023 CanLIIDocs 2333, <https://canlii.ca/t/7n758>, à la p 362.

[11] Supra note 4.

[12] Law Society of British Columbia fournit des formations pour les avocat·es sur la façon de s’enquérir des pronoms des client·es, témoins ou collègues : Canadian Bar Association – BC Branch. Pronouns in Court Toolkit. En ligne : CBABC https://cbabc.org/resources/practice-tools/pronouns-in-court-toolkit/

[13] Michaël Lessard et Suzanne Zaccour, La rédaction inclusive en droit : Pourquoi les objections ratent-elles la cible?, 2021 99-1 Revue du Barreau canadien 114, 2021 CanLIIDocs 1022, <https://canlii.ca/t/xvml>, consulté le 2025-07-07 aux pages 130 à 134.

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Garde d’enfants et frontières mouvantes : regards critiques sur l’arrêt Dunmore c Mehralian, 2025 CSC 2 https://jurisource.ca/garde-denfants-et-frontieres-mouvantes-regards-critiques-sur-larret-dunmore-c-mehralian-2025-csc-2/ Wed, 30 Jul 2025 19:02:47 +0000 https://jurisource.ca/?p=14879 Introduction

Les séparations transnationales impliquant des enfants soulèvent d’importantes questions juridiques. Lorsque les parents vivent sur différents continents, déterminer quelle juridiction a pour statuer sur la garde de l’enfant devient un enjeu à la fois juridique, émotionnel et stratégique. Dans un tel contexte, la notion de « résidence habituelle » acquiert une importance capitale.

La Cour suprême du Canada (CSC) a récemment rendu une décision attendue dans Dunmore c Mehralian, 2025 CSC 20[1], venant clarifier l’interprétation de « résidence habituelle » au sens de l’alinéa 22(1)(a) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance (LRDE)[2] de l’Ontario. La Cour adopte une lecture objectiviste et factuelle de la résidence habituelle, rompant avec l’approche mixte de la décision Bureau de l’avocat des enfants c Balev, 2018 CSC 16[3].

Ce jugement soulève plusieurs questions : cette interprétation protège-t-elle mieux l’enfant ? Évite-t-elle les détournements tactiques par l’un des parents ? Et dans quelle mesure respecte-t-elle l’esprit du paragraphe 22(3) de la LRDE, qui interdit les déplacements unilatéraux d’un enfant pendant un litige parental ?

 

Problématique : compétence, et intérêt supérieur

La question centrale posée dans Dunmore était la suivante : les tribunaux ontariens pouvaient-ils se déclarer compétents pour trancher la garde d’un enfant né au Canada, de parents ayant vécu ensemble dans plusieurs pays, et dont le père réside actuellement à Oman?

L’enjeu dépassait le seul critère géographique : il s’agissait de savoir si un parent pouvait unilatéralement cristalliser la résidence d’un enfant dans une province pour déclencher une compétence juridictionnelle.

 

Le cadre normatif : la LRDE sous tension

La LRDE prévoit à l’alinéa 22(1)(a) que les tribunaux ontariens peuvent rendre une ordonnance parentale que si « l’enfant a sa résidence habituelle en Ontario à l’introduction de la requête »[4]. Le paragraphe 22(3) interdit de modifier unilatéralement cette résidence pendant un litige familial[5].

Avant Dunmore, la CSC avait adopté dans Balev une méthode hybride : la résidence s’appréciait en fonction de la réalité factuelle de l’enfant et de l’intention parentale conjointe[6]. Cette méthode visait à harmoniser l’analyse avec l’article 3 de la Convention de La Haye sur les enlèvements internationaux d’enfants[7]. Or, cette souplesse laissait place à des incertitudes, notamment en contexte de rupture conjugale tendue.

 

Faits et historique procédurale

Dunmore et Mme Mehralian, après avoir vécu dans plusieurs pays, séjournent en Ontario à partir de mars 2020, initialement pour des raisons familiales et professionnelles. La pandémie de COVID-19 les incite à prolonger leur séjour. Leur enfant naît en Ontario en décembre 2020. En mai 2021, la police est intervenue à la suite d’une allégation de violence conjugale et les parties se sont séparées. Le père retourne à Oman et saisit les tribunaux locaux. Quant à la mère, elle engage une procédure de divorce et de garde en Ontario. Elle allègue notamment un contexte de violence conjugale.

La Cour supérieure et la Cour d’appel de l’Ontario, s’appuyant sur la preuve factuelle (emploi, logement, intention exprimée de rester), concluent que l’enfant est habituellement résident en Ontario.

 

Les motifs majoritaires : recentrage sur l’enfant

La majorité, sous la plume de la juge Martin, opte pour une lecture résolument factuelle du concept de résidence habituelle. Elle rejette l’approche hybride de Balev, jugée inadaptée au contexte statutaire de la LRDE[8].

Selon la CSC, la résidence habituelle s’entend du lieu où l’enfant est véritablement « chez lui » : citoyenneté, entourage social et familial sont les critères centraux[9]. L’intention des parents ne constitue qu’un élément contextuel. La juge Martin soutient qu’une analyse fondée sur l’expérience de l’enfant permet de mettre son intérêt supérieur au centre du raisonnement[10].

La décision reflète aussi une volonté d’éviter les litiges dilatoires ou la multiplication des expertises sur la volonté parentale, surtout en contexte de violence.

 

La dissidence : prévenir les déplacements stratégiques

La juge Côté, dissidente, critique cette approche unilatérale. Elle insiste sur le fait que la LRDE, notamment au paragraphe 22(3), protège contre les déplacements unilatéraux de l’enfant en cas de litige. Elle craint que cette interprétation permette à un parent d’instaurer une résidence de facto, contournant le processus légal[11].

Selon elle, une intention parentale conjointe, clairement exprimée avant la rupture, devrait prévaloir. Elle voit dans l’approche de la majorité un risque de parental, ce que la LRDE voulait justement prévenir[12].

 

Réflexion critique : avancée ou point de rupture ?

La décision Dunmore fait œuvre de justice moderne en intégrant une approche tenant compte des traumatismes (trauma-informed approach) puisqu’elle refuse de fonder la compétence uniquement sur l’intention parentale conjointe dans un contexte où la violence familiale est alléguée, ce qui pourrait biaiser ou invalider cette intention. Cette orientation est conforme à des travaux récents, soulignant que le système judiciaire doit adapter ses méthodes d’évaluation de la crédibilité aux impacts cognitifs et émotionnels du traumatisme[13].

Toutefois, un rapport du ministère de la Justice explique que certains tribunaux canadiens reconnaissent deux approches distinctes selon le contexte : l’approche hybride (intention et faits) en vertu de la Convention de La Haye, et une définition statutaire stricte hors champ de la Convention, ce qui peut conduire à une fragmentation du régime canadien selon le type de litige devant le tribunal[14].

 

Conclusion

En tranchant dans Dunmore, la CSC a opéré un recentrage salutaire sur les besoins réels de l’enfant, tout en tranchant une question juridique sensible. Si cette décision permet aux tribunaux de travailler plus efficacement, elle appelle aussi à une vigilance constante : le droit de la famille ne peut se réduire à une mécanique factuelle.

L’équilibre entre protection de l’enfant, respect de la volonté parentale et cohérence normative reste fragile. Le législateur ontarien pourrait tirer profit de cette décision pour moderniser la LRDE et mieux l’harmoniser avec les standards internationaux.

Pour approfondir vos connaissances, consultez ces deux ressources :

  1. Rapport confidentiel de dépistage en vue de l’arbitrage familial (Modèle d’acte)
  2. Comprendre la violence familiale dans des communautés diverses : ce que les spécialistes en la matière pensent que les conseillers et les conseillères juridiques en droit de la famille doivent savoir (Rapport)

 


[1] Dunmore c Mehralian, 2025 CSC 20 [Dunmore].

[2]  LRO 1990, c. C 12, partie III, al 22(1)(a).

[3] Bureau de l’avocat des enfants c Balev, 2018 CSC 16.

[4] Supra note 2.

[5] Ibid.

[6] Supra note 3 aux para 43 à 48.

[7] Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 25 octobre 1980, 1343 RTNU 89, art 3.

[8] Supra note 1 au para 49.

[9] Ibid aux para 71 à 72.

[10] Ibid au para 59.

[11] Ibid aux para 98 et 130.

[12] Ibid aux para 118 à 123.

[13] Thor Paulson et al, Toward a Trauma-Informed Approach to Evidence Law – Witness Credibility and Reliability, 2023 101-3 Canadian Bar Review 496, 2023 CanLIIDocs 3050, à la p 527.

[14] James G. McLeod, The Meaning of “Ordinary Residence” and “Habitual Residence” in the Common Law Provinces in a Family Law Context, ministère de la Justice Canada (sept. 2006), à la section 3(a).

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Saison de la Fierté : des ressources pour les allié·es https://jurisource.ca/saison-de-la-fierte-ressources/ Wed, 02 Jul 2025 11:00:51 +0000 https://jurisource.ca/?p=14793 Alors que la Saison de la Fierté bat son plein, jurisource.ca/ vous présente des ressources qui vous aideront à être de meilleur·es allié·es pour les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer et/ou non-binaires.

Pour accéder à une ressource proposée, cliquez sur le titre.

Pour vous informer

1. Chronologie : Histoire 2SLGBTQ+

« Comprendre l’histoire des personnes 2SLGBTQ+ au Canada, c’est comprendre le processus par lequel un groupe minoritaire opprimé et persécuté peut surmonter les préjugés et la discrimination pour obtenir l’égalité juridique et la reconnaissance de ses droits de la personne inhérents ».

Chronologie : Histoire 2SLGBTQ+ est une ressource de l’Encyclopédie canadienne qui offre un aperçu des moments historiques marquants pour les communautés 2SLGBTQ+.

 

2. Et maintenant? L’interdiction de la thérapie de conversion au Canada

En janvier 2022, la Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), LC 2021, c 24 est entrée en vigueur. Même si la thérapie de conversion est désormais officiellement interdite au Canada, il demeure essentiel de comprendre ses impacts, en raison des effets durables et néfastes qu’elle laisse chez les personnes survivantes.

Egale vous présente des ressources pour mieux comprendre la thérapie de conversion, ses conséquences, ainsi que pour identifier les pratiques cachées de conversion : Et maintenant? L’interdiction de la thérapie de conversion au Canada.

 

3. Les réfugiés LGBTQ2 au Canada

Cette publication de la Bibliothèque du Parlement résume les problèmes en matière de droits de la personne auxquels sont confrontées les personnes LGBTQ2 dans le monde.

L’article « Les réfugiés LGBTQ2 au Canada » traite également du rôle du Canada dans l’accueil des réfugié·es LGBTQ2 et des services d’établissement qui leur sont destiné·es.

 

Pour votre milieu de travail

4. Diriger avec fierté : pratiques exemplaires pour l’avancement du leadership 2SLGBTQIA+

Cette étude de Fierté au travail Canada présente une analyse des parcours professionnels et des expériences de leaders queers et trans, de même que des pratiques en milieu de travail. Elle vise à mieux comprendre les obstacles, les soutiens et les possibilités qui s’offrent à la communauté professionnelle queer et trans pour accéder à des postes de direction au Canada.

Dans cette ressource, Fierté au travail Canada émet également des recommandations aux organismes employeurs, ainsi que des stratégies possibles pour les appliquer.

Adoptez des pratiques exemplaires grâce à cette ressource : Diriger avec fierté : pratiques exemplaires pour l’avancement du leadership 2SLGBTQIA+!

 

5. Calendrier des journées importantes pour la communauté 2SLGBTQI

Vous cherchez un guide complet des dates importantes pour souligner la diversité sexuelle et de genre ?

Voici une liste développée par Egale, afin que vous puissiez vous tenir au courant de tous les événements qui se déroulent tout au long de l’année : Calendrier des journées importantes pour la communauté 2SLGBTQI.

Utilisez ce calendrier pour planifier vos initiatives!

 

6. L’inclusion des personnes LGBTQ2+ : Guide pratique pour des municipalités inclusives au Canada et ailleurs dans le monde

 Ce guide a été développé par Commission canadienne pour l’UNESCO, afin d’aider les municipalités à mettre en place des initiatives d’inclusion pour les personnes LGBTQ2+.

Bien que le guide soit conçu à l’intention des municipalités, il est utile pour tout milieu, puisqu’il fournit des recommandations et propose des outils, des modèles et des pratiques prometteuses.

Consultez cette ressource pour trouver des pistes de solutions inclusives pour votre milieu de travail : L’inclusion des personnes LGBTQ2+ : Guide pratique pour des municipalités inclusives au Canada et ailleurs dans le monde.

 

Pour utiliser une écriture inclusive

7. Écriture inclusive – Lignes directrices et ressources

Cette ressource, développée par le Bureau de la traduction, s’adresse à toute personne voulant adopter une écriture inclusive en français.

 Grâce à ces Lignes directrices et ressources, vous aurez accès à une gamme d’articles approfondis sur des principes et des procédés permettant d’écrire de façon inclusive en français. Vous y découvrez plusieurs autres ressources portant sur ce sujet.

 

8. Inclusionnaire : Recueil de solutions inclusives

Cette ressource vous aidera à rédiger, réviser ou traduire de façon inclusive en français conformément aux procédés énoncés dans les Lignes directrices sur l’écriture inclusive.

L’Inclusionnaire présente des mots genrés désignant ou qualifiant des personnes et offre des pistes de solutions inclusives pour les remplacer.

 

9. Lexique sur la diversité sexuelle et de genre

Trouvez l’équivalent en français et en anglais de 155 notions portant sur la diversité sexuelle et de genre.

Ce Lexique sur la diversité sexuelle et de genre a été élaboré par le Bureau de la traduction, à la suite de l’inclusion des notions d’« identité de genre » et d’« expression de genre » dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel.

  

Pour votre clientèle

10. Élèves LGBTQ2S+ : droit d’utiliser le prénom et pronom de son choix à l’école

Certaines provinces au Canada ont adopté ou mis à jour des politiques sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles. Le but de ces politiques est de favoriser l’inclusion des élèves LGBTQ2S+ dans leur milieu scolaire.

Cet article offre un aperçu pancanadien du droit d’utiliser le prénom et pronom de son choix à l’école.

 

11. Familles en TRANSition : Un guide de ressources à l’intention des familles des jeunes transgenres

 Le Central Toronto Youth Services (CTYS) a développé ce guide qui offre des outils, des ressources et des informations aux familles afin qu’elles puissent avoir la meilleure relation possible avec leur enfant trans.

Ce guide contient également les expériences d’autres familles et des conseils pour mieux communiquer avec la personne transgenre ou la personne qui s’interroge sur son genre.

 

12. Sites web et lignes de soutien

  • Jeunesse, J’écoute (français et anglais) | 1-800-668-6868 : ligne téléphonique 24/7 pour tout le Canada, ainsi que des ressources sur la Fierté, l’identité de genre, les expériences vécues, l’orientation sexuelle, la discrimination et plus sur leur site web.
  • Interligne (français et anglais) | 1-888-505-1010 : service téléphonique d’aide et de renseignements 24/7.
  • Brite Line (anglais) | 1-844-702-7483 : ligne téléphonique 24/7 pour les personnes 2SLGBTQIA+ à Edmonton.
  • LGBT YouthLine (anglais) | 1-647-694-4275 : soutien auprès d’un·e pair·e bénévole, par texto ou clavardage en ligne, du dimanche au vendredi de 16 h à 21 h 30.
  • Trans Lifeline (anglais et espagnol) | 1-877-330-6366 : service téléphonique de soutien par les pairs, du lundi au vendredi.
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Nommer, c’est reconnaître : la diversité de genre dans le langage juridique ontarien https://jurisource.ca/la-diversite-de-genre-dans-le-langage-juridique-ontarien/ Mon, 23 Jun 2025 17:11:43 +0000 https://jurisource.ca/?p=14761 Introduction : Le langage juridique n’est jamais neutre

Le langage juridique structure la réalité, façonne les représentations sociales, et ce faisant, peut inclure ou exclure. Dans le contexte du Mois de la Fierté, il est crucial de questionner les formes de reconnaissance du droit aux identités de genre non binaires, notamment à travers le langage utilisé dans les décisions judiciaires.

Si le droit ontarien reconnaît formellement l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle comme motifs de discrimination interdits, cette reconnaissance commence à se refléter dans une évolution langagière explicite. Une avancée notable se dessine puisque le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) emploie de plus en plus le pronom neutre « they/them » pour désigner les personnes non binaires, marquant ainsi une évolution concrète vers une justice plus inclusive.

Cette analyse portera sur la manière dont la législation, la jurisprudence et les pratiques administratives en Ontario traduisent cette reconnaissance à travers l’usage des pronoms, reflet à la fois d’une protection juridique et d’une reconnaissance symbolique des identités de genre.

 

La reconnaissance de l’identité de genre en Ontario : un droit encore en construction

1. Une protection législative tardive, mais explicite

En 2012, l’Ontario adopte la Loi Toby, qui ajoute les motifs « identité sexuelle » et « expression de l’identité sexuelle » à l’article 1 du Code des droits de la personne (Code) [1]. Cette modification est juridiquement significative puisqu’elle interdit explicitement la discrimination fondée sur ces motifs dans les domaines de l’emploi, du logement, des services, des contrats et de l’adhésion à des associations. En 2017, cette reconnaissance est réitérée à l’échelle fédérale par une modification parallèle à la Loi canadienne sur les droits de la personne [2]. La portée de ces modifications est à la fois matérielle, en raison de droits concrets à l’égalité de traitement, et symbolique, en raison de l’affirmation de la légitimité des identités transgenres et non binaires.

2. Les définitions officielles : progrès ou piège de la catégorisation ?

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) définit l’identité sexuelle comme la perception intime et personnelle du genre auquel une personne s’identifie et l’expression de l’identité sexuelle comme les comportements, les apparences ou les gestes permettant de manifester publiquement son sexe [3]. Quant au Bureau de la traduction, il souligne que l’identité de genre peut différer du sexe assigné à la naissance. L’identité de genre est également indépendante de l’orientation sexuelle et peut évoluer dans le temps [4].

Si ces définitions ont le mérite de reconnaître la diversité de genre, elles ne mentionnent pas explicitement les outils linguistiques d’affirmation identitaire, comme les pronoms. Or, le respect du pronom choisi est central dans l’expérience vécue des personnes concernées.

3. Reconnaissance juridique vs reconnaissance symbolique

Le Code protège contre les atteintes tangibles telles que le refus de service ou le harcèlement en milieu de travail entre autres [5], mais il ne garantit pas à lui seul une reconnaissance linguistique cohérente. Faute de lignes directrices claires, les institutions judiciaires ontariennes tendent à adopter une posture prudente en évitant les pronoms genrés ou neutres dans leur version française, mais en anglais, on observe une évolution marquée vers l’usage du pronom neutre « they/them ».

 

Jurisprudence ontarienne : usage affirmé du pronom « they/them »

Dans plusieurs décisions récentes, le TDPO emploie les pronoms « they/them » pour désigner des parties non binaires, ce qui constitue une forme implicite, mais importante de reconnaissance de l’identité de genre des requérant·es. Cette pratique, bien qu’inégalement appliquée, suggère une évolution vers un langage juridique inclusif aligné sur la protection substantielle des droits fondés sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle, tels que garantis par le Code.

Ainsi dans la décision EN v Gallagher’s Bar and Lounge, 2021 HRTO 240, le TDPO a reconnu que le refus persistant de l’employeur d’utiliser les pronoms choisis par les membres du personnel non binaires, combiné à l’emploi de propos transphobes, constituait une discrimination fondée sur l’identité et l’expression de genre [6]. Les trois personnes requérantes sont systématiquement désignées par les pronoms « they/them » tout au long de la décision [7]. Ce choix linguistique s’inscrit dans une dynamique de reconnaissance identitaire, en cohérence avec la nature même du litige, soit le mégenrage et la marginalisation vécus dans le milieu du travail.

De même, dans la décision Rose v Toronto (City), 2025 HRTO 1337, le TDPO a utilisé les pronoms « they/them » pour désigner la personne requérante qui est identifiée comme non-binaire, pansexuelle et au genre fluide [8]. Ce respect de la subjectivité de la personne requérante est cohérent avec les principes énoncés dans la Politique de la CODP sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle, qui insiste sur le devoir des organisations de respecter les pronoms choisis [9].

Finalement, dans la décision Andrews v Great Gulf, 2019 HRTO 370, portant sur une allégation de discrimination en raison de l’omission de la partie demanderesse de fournir des toilettes non genrées, le TDPO a conclu que la demande devait être rejetée au motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de succès en vertu du Code [10]. Toutefois, le tribunal a utilisé les pronoms « they/them », malgré l’absence de débat direct sur la reconnaissance de leur identité dans le fond du litige [11]. Ce choix démontre que le respect des pronoms peut transcender l’issue de la cause et s’inscrit désormais comme un élément de décorum institutionnel.

En bref, le TDPO confirme que le langage du droit peut évoluer pour refléter et renforcer les protections accordées aux personnes non binaires et transgenres, y compris dans les micropratiques rédactionnelles.

 

La portée juridique de la langue

Avec la norme émergente de reconnaissance des identités de genre non binaires, il est utile de se demander si cette reconnaissance langagière a une portée juridique contraignante. Pourrait-on, par exemple, fonder un recours si un tribunal ou un·e avocat·e refusait systématiquement d’utiliser les pronoms choisis par une partie ?

Des auteurs se sont appuyés sur l’obligation déontologique de l’avocat·e de faire preuve de courtoisie, de civilité et de bonne foi pour soutenir qu’en raison du préjudice lié au mégenrage, l’usage respectueux des pronoms était un élément essentiel des obligations de civilité des avocat·es [12]. En outre, une interprétation large et téléologique de l’obligation positive de l’avocat·e de s’abstenir de toute discrimination ou harcèlement, pourrait inclure le devoir de promouvoir l’égalité réelle qui sous-entendrait le rejet du mégenrage [13].

 

Conclusion

Le droit ontarien protège l’identité de genre, mais ne la nomme pas toujours explicitement en français. Toutefois, en anglais, le TDPO fait un pas décisif en intégrant le pronom neutre « they/them » dans ses décisions. Cette évolution linguistique participe à la reconnaissance juridique et sociale des identités non binaires. Cela ouvre la voie à une justice adaptée aux réalités contemporaines de la diversité de genre.

 

Pour favoriser une meilleure compréhension des concepts liés à la diversité de l’identité de genre, consultez le Lexique sur la diversité sexuelle et de genre sur jurisource.ca/.

 


[1] Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19.

[2] Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, LC 2017, c 13, modifiant LRC 1985, c H-6.

[3] Commission ontarienne des droits de la personne, « Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’expression de genre et l’expression de l’identité sexuelle », (14 avril 2014), en ligne : <https://www3.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-la-prevention-de-la-discrimination-fondee-sur-lidentite-sexuelle-et-lexpression-de>.

[4] Bureau de la traduction, TERMIUM Plus, entrée « Identité de genre » : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-fra.html#i

[5] Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19, partie I.

[6] EN v Gallagher’s Bar and Lounge, 2021 HRTO 240 aux paras 24 à 29.

[7] Aux para 35 à 43.

[8] Au para 4.

[9] Supra note 3 au para 17.

[10] Au para 4.

[11] Aux para 17 à 20.

[12] Samuel Singer and Amy Salyzyn, Preventing Misgendering in Canadian Courts : Respectful Forms of Address Directives, 2023 101-2 Canadian Bar Review 319, 2023 CanLIIDocs 2333, <https://canlii.ca/t/7n758>, à la p 362.

[13] Ibid.

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Une justice qui se cherche : Ce que la loi de David et Joyce Milgaard dit de nous https://jurisource.ca/une-justice-qui-se-cherche-ce-que-la-loi-de-david-et-joyce-milgaard-dit-de-nous/ Tue, 17 Jun 2025 18:33:42 +0000 https://jurisource.ca/?p=14710 Introduction

Ce n’est pas toujours le crime qui fait peur. Dans bien des cas, c’est la condamnation qui effraie, surtout lorsque l’on est innocent.

Imaginez. Un matin d’été, vous êtes encore en robe de chambre, tasse de café fumante entre les mains. Dehors, le soleil caresse doucement les volets. Rien, absolument rien, ne laisse présager que votre vie est sur le point de basculer. Puis, une sonnette retentit.

Vous sursautez. Vous ouvrez. La police est là. Tout s’enchaîne trop vite. Vous n’avez pas le temps de comprendre.

Les mots tombent: « Vous avez le droit de garder le silence… »

Les mains derrière le dos. Le claquement des menottes. On vous pousse dans une voiture de patrouille, sous les regards figés des voisins. Vous n’avez rien fait. Vous le savez. Mais ce jour-là, ça ne compte pas. On vous arrête. On vous accuse. On vous juge. Vous hurlez à l’injustice, mais votre voix se brise. Elle s’éteint. Elle disparaît.

Injuste? Inconcevable? Et pourtant, c’est arrivé. À David Milgaard. Et à tant d’autres. C’est une vérité aussi troublante que douloureuse : notre système de justice, aussi avancé soit-il, peut se tromper. Et quand il se trompe, il ne fait pas que prononcer des mots. Il brise des vies.

 

Comprendre l’affaire Milgaard

Tout commence un matin glacial, le 31 janvier 1969, à Saskatoon. Il fait -41 °C.[1] Gail Miller, jeune infirmière de vingt ans, quitte son logement vers 6 h 45 pour attraper l’autobus qui la mènera à l’hôpital.[2] Elle ignore que ce sera son dernier trajet. En chemin, Gail est brutalement attaquée. Elle est traînée dans une allée, violée, poignardée à plusieurs reprises, puis abandonnée dans un banc de neige. Son corps est découvert vers 8 h 30. Les enquêteurs sont troublés : sa robe d’infirmière a été tirée vers le bas, son manteau replacé soigneusement par-dessus, et sous son corps, une arme blanche est retrouvée enfouie.[3] Ce même matin, David Milgaard, seize ans, se trouve à Saskatoon en compagnie de deux amis, Ron Wilson et Nichol John.[4] Les trois jeunes voyagent de Regina vers Calgary et font une halte chez Albert Cadrain, un ami commun, aux alentours de 9 h 00.[5]

 Un mois plus tard, Cadrain contacte la police de Saskatoon.[6] Selon lui, Milgaard aurait eu un comportement étrange ce jour-là. Alertés, les enquêteurs localisent Milgaard à Winnipeg. Lors des interrogatoires, il nie toute implication. Ses compagnons de voyage sont également interrogés. Sous la pression, l’un d’eux finit par affirmer que David aurait mimé la scène du meurtre devant eux.[7]Le 30 mai 1969, David Milgaard est accusé de meurtre.[8] Le 31 janvier 1970, un an jour pour jour après le meurtre de Gail Miller, il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans.[9] Son appel devant la Cour d’appel de la Saskatchewan sera rejeté en 1971.[10]

Le véritable coupable, Larry Fisher, un violeur en série actif dans la région, avait échappé à l’enquête initiale. Ce n’est qu’en juillet 1997 qu’il a finalement été arrêté, avant d’être condamné à la prison à vie le 22 novembre 1999.[11] Il est décédé le 10 juin 2015, à l’âge de 65 ans, à l’Établissement du Pacifique à Abbotsford, en Colombie-Britannique.[12] Au total, il aura purgé environ 15 ans et 6 mois de détention pour ce crime —soit moins de temps que Milgaard.

Si cette issue a pu être obtenue pour David Milgaard, c’est d’abord grâce aux nouvelles preuves recueillies, mais surtout grâce à la détermination inébranlable de sa mère, Joyce Milgaard. Pendant des années, elle a mené sa propre enquête et porté l’histoire de David aux médias.[13] Aujourd’hui, une loi porte leur nom: La Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard).[14]

 

Que prévoit cette loi?

Son objectif est de créer une commission indépendante chargée d’examiner, d’enquêter et de décider quelles affaires pénales présentent un risque suffisant d’erreur judiciaire pour être renvoyées devant le système judiciaire.[15]

Ce changement marque une rupture significative. Jusqu’à présent, c’était au Groupe de la révision des condamnations criminelles (GRCC), agissant au nom du ou de la ministre de la Justice, qu’il revenait d’examiner les demandes de révision. Sur ses recommandations, le ou la ministre pouvait ensuite, à sa discrétion, renvoyer l’affaire devant les tribunaux. Cette intervention ne pouvait toutefois avoir lieu qu’une fois tous les recours judiciaires épuisés, et reposait sur un critère exigeant. En effet, il fallait démontrer qu’une erreur judiciaire probable s’était produite.[16]

Avec la création de la nouvelle Commission d’examen des erreurs du système judiciaire, on passe à une structure véritablement indépendante. Elle comptera entre cinq et neuf commissaires, dont des représentant·es des communautés autochtones et noires. Environ un tiers des membres qui y siègeront seront des avocat·es.  Elle pourra, au besoin, faire appel à des expert·es externes. Par ailleurs, les critères d’admissibilité ont été élargis. La Commission aura à examiner des cas impliquant des verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, des plaidoiries de culpabilité, des absolutions inconditionnelles ou conditionnelles, ainsi que des déclarations de culpabilité rendues en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. A contrario, l’ancien système ne permettait la révision que pour les infractions criminelles et réglementaires de compétence fédérale, ainsi que pour les déclarations de « délinquant dangereux ou à contrôler ».[17]  

Enfin, un nouveau critère d’admissibilité est introduit. Pour avoir accès au processus de révision, il doit exister des motifs raisonnables qu’une erreur judiciaire ait été commise ou qu’une intervention soit dans l’intérêt de la justice de procéder à la révision (para 696.5(1)).[18] Le ministère de la Justice rappelle que cette nouvelle commission ne se substituera pas aux tribunaux, lesquels demeurent les seuls à pouvoir annuler une condamnation.[19]

Grâce à ce nouveau processus de révision, le Canada emboîte le pas à des pays comme l’Angleterre, l’Écosse, la Norvège et la Nouvelle-Zélande.[20]

 

La Loi David et Joyce Milgaard : réparer l’irréparable?

Peut-on vraiment réparer l’irréparable? La réponse, malheureusement, reste non. Car une fois que le mal est fait, aucune action, aucune décision, aucun chèque ne peut totalement effacer ses traces.

Reprenons l’histoire de David Milgaard. Ce n’est qu’après l’arrivée des preuves ADN, qu’il a pu enfin être reconnu pour ce qu’il était, un homme innocent. Mais à ce moment-là, le mal était déjà irrémédiablement fait. Pendant ses vingt-trois années derrière les barreaux, il a subi des violences physiques et sexuelles, il a sombré dans le désespoir au point de tenter de mettre fin à ses jours.[21] En 1980, il s’est même échappé, goûtant brièvement à la liberté pendant soixante-dix-sept jours, avant d’être rattrapé et grièvement blessé lors de son arrestation[22].  Pendant que les jeunes de son âge vivaient leurs premiers amours, construisaient des carrières, fondaient des familles, lui, il survivait à l’intérieur d’un cauchemar. Son enfance, sa jeunesse, ses relations, ses rêves, tout avait été sacrifié. Certes, le gouvernement de la Saskatchewan lui a versé dix millions de dollars en compensation.[23] Mais soyons lucides, quelle somme d’argent pourrait réellement réparer vingt-trois années arrachées à une vie ainsi qu’effacer les blessures physiques et psychologiques?

 

Une justice imparfaite, mais perfectible

Même si la Loi David et Joyce Milgaard marque un progrès indéniable, elle ne saurait, à elle seule, combler toutes les failles du système. C’est ici qu’intervient le rôle essentiel d’organisations indépendantes comme Innocence Project Canada. Inspirée de l’Innocence Project aux États-Unis, cette organisation et son pendant québécois, le Projet Innocence Québec se consacre à la révision de procès injustes, dans le but de faire exonérer des personnes condamnées à tort.

Depuis sa création, Innocence Project Canada a contribué à l’exonération d’une trentaine de personnes.[24] À ce jour, l’organisation a 130 cas d’études, 77 cas en liste d’attente et 53 cas en cours.[25]

 

Conclusion

La justice est le pilier de toute société. Mais pour qu’elle joue pleinement son rôle, elle doit tendre vers l’infaillibilité — un idéal peut-être inatteignable, mais qui doit continuer de guider chacun de nos choix.

Ce qui rend la Loi David et Joyce Milgaard remarquable, c’est qu’elle ne prétend pas effacer le passé ni offrir une rédemption complète. Sa force réside justement dans cette lucidité. En instaurant une commission indépendante, dotée d’un mandat élargi et d’un réel pouvoir d’enquête, elle ne se limite pas à corriger les erreurs les plus visibles ou médiatisées. Elle s’attaque aux défaillances structurelles du système, à celles qui touchent des personnes moins connues, moins écoutées, souvent issues de communautés marginalisées. En ce sens, cette réforme dépasse les cas emblématiques comme ceux de Milgaard. Elle vise à protéger chacun d’entre nous, car nul n’est à l’abri d’une erreur judiciaire.

 


[1] L’hon. Juge Edward P. MacCallum, Report of the Commission of Inquiry into the Wrongful Conviction of David Milgaard (Volume 1) à la p 12, en ligne :< publications.saskatchewan.ca/#/products/26267> [Rapport].

[2] Ibid.

[3] Rapport, aux pp 426–27.

[4] Rapport, supra note 1, à la p 12.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Ibid à la p 13.

[8] Ibid.

[9] Ibid à la p 14.

[10] Ibid.

[11] Rapport, supra note 1 à la p 19.

[12] Ministère de la Sécurité publique du Canada, communiqué, « Death of an Inmate at Pacific Institution » (10 juin 2015), en ligne : < canada.ca/en/news/archive/2015/06/death-inmate-pacific-institution.html>.

[13] Rapport, à la p 107.

[14] La Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard), LC 2024, c 33.

[15] Ministère de la Justice du Canada, communiqué, « La Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard) » (3 mars 2025), en ligne :< justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/lcees-mjrca/index.html>.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18]  Supra note 14 au para 696.5(1).

[19] Ibid.

[20] L’hon. Harry LaForme et l’hon. Juanita Westmoreland-Traoré, Une Commission sur les erreurs judiciaires, en ligne :< justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/rc-ccr/cej-mjc/rapport-report.html >.

[21] L’Encyclopédie canadienne, « Affaire David Milgaard » (16 mai 2016), en ligne (Encyclopédie) : <thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/affaire-david-milgaard>.

[22] Rapport à la page 104; Lisa Joy, « Hours before death David Milgaard was advocating for prisoners », SaskToday.ca (17 mai 2022), en ligne (Article de journal) :< sasktoday.ca/north/local-news/hours-before-death-david-milgaard-was-advocating-for-prisoners-5372673>.

[23] Rapport à la page 368.

[24] Innocence Canada, « Exonerations », en ligne (Blogue) :< innocencecanada.com/exonerations/>.

[25]Innocence Canada, « Rapport d’impact 2024 » à la p 5, en ligne: < innocencecanada.com/wp-content/uploads/2025/02/Innocence-Canada-Annual-Report_French_Digital.pdf >.

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