RegSharp Expertise et Consulting https://regsharp-ec.com Cabinet d'expertise comptable en conformité Wed, 19 Nov 2025 10:17:21 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://regsharp-ec.com/wp-content/uploads/2023/06/cropped-Regsharp-EC-icone-RS-EC-32x32.jpg RegSharp Expertise et Consulting https://regsharp-ec.com 32 32 La nouvelle obligation crypto — CARF/DAC8 https://regsharp-ec.com/la-nouvelle-obligation-crypto-carf-dac8/ https://regsharp-ec.com/la-nouvelle-obligation-crypto-carf-dac8/#comments Wed, 19 Nov 2025 10:05:29 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4433

Chers Clients,

À partir du 1er janvier 2026, les acteurs du secteur crypto devront se conformer au dispositif international de transparence fiscale CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) et à sa déclinaison européenne DAC8.

Le CARF est un standard mondial élaboré par l’OCDE ; la DAC8 est son application dans l’Union européenne, avec des exigences supplémentaires. En résumé : DAC8 = l’application du CARF en Europe.

👉 Ce qui change pour les acteurs crypto

Dès 2026, les plateformes et prestataires devront transmettre chaque année à la DGFiP des données détaillées sur leurs utilisateurs et leurs transactions, incluant :

· les échanges crypto-crypto,

· les opérations impliquant des monnaies de banque centrale,

· les transferts entrants et sortants, vers ou depuis des adresses détenues par les utilisateurs.

Premier dépôt en 2027, portant sur les transactions 2026.

En attendant la publication des décrets et des schémas techniques (portail déclaratif, XML, procédures), les assujettis doivent déjà préparer :

· la revue des processus d’onboarding,

· le renforcement de la collecte et de la qualité des données,

· la structuration des flux et référentiels internes,

· la mise en place d’une gouvernance robuste garantissant l’exactitude du reporting.

🤝 Une réponse intégrée : Regsharp × Diligence Software

Pour accompagner les acteurs crypto dans cette transition, Regsharp et Diligence Software unissent leurs expertises.

Regsharp intervient sur toute la dimension organisationnelle et conformité :

· gap analysis,

· revue des processus, · conformité KYC/due diligence, · cadrage data,

· mise en place des contrôles,

· préparation opérationnelle jusqu’au premier dépôt.

Diligence Software finalise en parallèle une solution technologique dédiée au reporting CARF/DAC8, capable d’automatiser :

· la collecte des données,

· leur transformation,

· la génération des fichiers conformes

Une contrainte… mais surtout une opportunité

Au-delà de l’obligation réglementaire CARF/DAC8 représente une occasion de :

· professionnaliser et standardiser les pratiques internes,

· fiabiliser durablement les données,

· renforcer la confiance des régulateurs, des partenaires et des utilisateurs.

Regsharp et Diligence Software accompagnent les acteurs crypto vers une conformité durable, maîtrisée et anticipée.

Si vous souhaitez échanger sur la mise en conformité CARF/DAC8 ou découvrir notre solution logicielle, nous sommes à votre disposition –  Contactez notre équipe.

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Réforme de la titrisation – impacts sur le cadre réglementaire et les obligations de reporting https://regsharp-ec.com/note-reglementaire-reforme-europeenne-de-la-titrisation-2025/ Wed, 02 Jul 2025 09:04:00 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4409
  1. Contexte général de la réforme

 

Le 17 juin 2025, la Commission européenne a présenté une proposition de réforme du cadre réglementaire applicable aux opérations de titrisation dans l’Union européenne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’Union des marchés de capitaux (CMU 2.0), avec pour ambition de stimuler le financement de l’économie réelle via des canaux non bancaires.

Malgré un cadre solide mis en place depuis la réforme de 2017 (Règlement UE 2017/2402), le marché européen de la titrisation demeure sous-développé comparé à ses équivalents anglo-saxons. Les autorités européennes estiment que les contraintes réglementaires – notamment en matière de fonds propres et de reporting – freinent les acteurs du marché, en particulier pour les opérations dites « privées ».

 

  1. Objectifs de la réforme

 

La réforme vise à atteindre les objectifs suivants :

  • Relancer le marché de la titrisation en le rendant plus attractif pour les banques et investisseurs.
  • Réduire les coûts et la complexité administrative associés à certaines opérations, tout en maintenant une transparence suffisante.
  • Améliorer le traitement prudentiel des tranches de titrisation les plus sûres, notamment les tranches senior STS.
  • Aligner le cadre européen avec les pratiques internationales (États-Unis, Royaume-Uni), pour renforcer la compétitivité des institutions financières européennes.

 

  1. Principales mesures proposées

 

3.1 Révision des exigences de fonds propres

  • Réduction de la pondération minimale applicable aux tranches senior STS de 10 % à 5 %, afin d’aligner le coût réglementaire sur le niveau de risque réel.
  • Ajustement des paramètres de calcul dans les méthodes standardisées (notamment le facteur « p »).
  • Introduction d’un traitement plus favorable pour les expositions à des véhicules de titrisation STS dans le cadre des règles CRR/CRD.

 

3.2 Allègement des obligations de reporting

  • Suppression de 35 % à 40 % des données exigées pour les titrisations privées.
  • Rationalisation des modèles de reporting ESMA, avec une standardisation plus souple selon les types d’actifs (prêts hypothécaires, crédits auto, etc.).
  • Réduction de la fréquence de reporting et recentrage sur les informations pertinentes pour les investisseurs qualifiés.

3.3 Intégration au ratio de liquidité (LCR)

  • Les tranches senior STS pourraient bénéficier d’un statut partiel d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) dans le cadre du ratio LCR.
  • Objectif : permettre aux banques d’inclure ces titres dans leur coussin de liquidité réglementaire, augmentant ainsi leur attrait sur le marché secondaire.

 

  1. Impacts sur les obligations de reporting

 

4.1 Titrisations privées

  • Allègement substantiel des exigences de reporting : suppression de données peu utiles ou difficiles à obtenir.
  • Possibilité de reporting bilatéral simplifié, directement entre les parties prenantes, sans publication sur les plateformes publiques.
  • Gain opérationnel significatif pour les établissements émettant ou investissant dans des titrisations à usage interne ou confidentiel.

4.2 Titrisations publiques STS

  • Maintien d’un reporting détaillé, notamment via les templates ESMA.
  • Obligation de transparence sur la structure, les flux de trésorerie, les performances des sous-jacents, etc.
  • Recours possible à un tiers vérificateur STS pour certifier la conformité au cadre simplifié.

4.3 Impacts sur les systèmes d’information

  • Refonte partielle des chaînes de collecte et de traitement des données réglementaires.
  • Possibilité d’automatiser une partie des reportings grâce à des templates plus cohérents.
  • Surveillance renforcée à prévoir pour la phase de transition entre anciens et nouveaux formats de déclaration.

 

  1. Focus : Allègement des reportings pour les titrisations privées

 

Les titrisations privées, longtemps soumises à des exigences identiques aux émissions publiques, bénéficieront désormais d’un traitement différencié. La réforme propose de recentrer le reporting sur les informations strictement nécessaires à une évaluation du risque par les contreparties directes.

Cet allègement concerne :

  • La suppression de nombreux champs déclaratifs dans les templates ESMA.
  • L’autorisation d’échanges d’information en dehors des plateformes publiques, dans un cadre plus confidentiel.
  • La possibilité d’adopter des formats personnalisés (hors ESMA), tant que les exigences minimales de transparence sont respectées.

Cette mesure vise à relancer l’intérêt des banques pour ce type de structuration, notamment dans des contextes de cession de portefeuilles ou de gestion bilancielle.

 

  1. Impacts opérationnels internes

 

Les équipes Conformité, Finance, Risques et IT doivent anticiper plusieurs chantiers :

  • Révision des processus internes liés à la production des reportings réglementaires.
  • Évaluation des systèmes d’information pour intégrer les nouveaux formats.
  • Formation des équipes à la nouvelle doctrine européenne.
  • Dialogue renforcé avec les autorités de supervision (ACPR, BCE, ESMA) pour clarifier les zones d’incertitude.

 

  1. Calendrier et perspectives

 

Étape

Détail

Juin 2025

Publication de la proposition par la Commission européenne

S2 2025

Négociations interinstitutionnelles (Parlement / Conseil)

Fin 2025

Vote définitif attendu

2026

Entrée en vigueur du nouveau régime

2026–2027

Période transitoire avec double régime (ancien et nouveau)

Des actes délégués seront publiés ultérieurement pour définir les détails techniques, notamment les modèles de reporting simplifiés, les seuils applicables et les critères de proportionnalité.

 

  1. Recommandations

 

  • Réaliser un état des lieux des opérations de titrisation actuelles.
  • Identifier les ressources affectées au reporting réglementaire.
  • Anticiper les ajustements IT liés aux nouveaux templates.
  • Mettre en place une veille réglementaire active jusqu’à la publication des textes définitifs.
  • Envisager la relance d’opérations privées dans un cadre allégé.

 

  1. Conclusion

 

La réforme de 2025 constitue une évolution majeure pour les acteurs de la titrisation en Europe. Elle allège les contraintes sur les opérations privées, améliore le traitement prudentiel des tranches senior STS, et renforce la compétitivité du marché européen.

Cependant, les établissements doivent se préparer à adapter rapidement leurs outils, processus et référentiels réglementaires. Une anticipation proactive est essentielle pour tirer parti de ces assouplissements dès leur entrée en vigueur.

Regsharp se tient à vos côtés pour échanger sur ce projet.

 

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MiCA – Comprendre les nouvelles obligations de reporting pour 2025 https://regsharp-ec.com/mica-comprendre-les-nouvelles-obligations-de-reporting-pour-2025/ Tue, 22 Apr 2025 09:39:01 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4382

Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) marque une étape majeure dans la régulation du marché des crypto-actifs en Europe. Il introduit des obligations de reporting structurées pour les émetteurs et les prestataires de services, avec des échéances clés dès juin 2025.

Dans leur dernier article, Diligence Software décrypte les trois grandes catégories de reporting :

· Émetteurs d’ART et d’EMT : transparence et conformité renforcées

· CASP (Crypto-Asset Service Providers) : obligations centrées sur la sécurité et les services

· Reporting spécifique (STOR) : signalement des comportements suspects

👉 Échéance principale : 30 juin 2025

Les modèles S 01 à S 10.03, publiés par l’Union européenne, précisent les formats attendus. Pourtant, à ce jour, le portail OneGate de la Banque de France n’a pas encore ouvert de filière dédiée à MiCA.

Pour accompagner les acteurs du marché, Diligence Software et Regsharp unissent leurs expertises. Leur solution vous permet :

· de visualiser et comprendre les modèles de reporting

· de générer automatiquement les fichiers XBRL requis

· de vérifier la conformité avant dépôt

Tous les outils sont disponibles ici : https://xbrl.express/fr/Default.aspx?doc=CRD6 

Anticipez dès aujourd’hui vos obligations MiCA et assurez votre conformité en toute sérénité.

N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou pour une démonstration. 

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Nous sommes ravis d’accueillir trois nouveaux talents au sein de notre équipe ! https://regsharp-ec.com/nous-sommes-ravis-daccueillir-trois-nouveaux-talents-au-sein-de-notre-equipe/ Tue, 01 Apr 2025 12:52:35 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4369

✨Jean-Benoît FERON, consultant en direction financière à temps partagé, apporte 20 ans d’expérience en gestion comptable, fast closing, optimisation financière et LBO. Il accompagne les entreprises dans la gestion financière et l’audit, avec une approche sur mesure, notamment pour les acteurs de la FinTech.

✨Thiery Hervé, expert en comptabilité et risques bancaires, a dirigé le service de doctrine comptable bancaire chez PwC et a été membre de l’Autorité des Normes Comptables. Il est un acteur clé des règlements sur les cryptoactifs et partage son expertise à travers des conseils et formations.

✨François BA, consultant en direction financière, bénéficie de 20 ans d’expérience en comptabilité bancaire, réglementation et contrôle interne. Son parcours inclut des postes de responsabilité dans plusieurs banques européennes, avec une expertise en reporting réglementaire et en transformation de la fonction finance.

Bienvenue à Jean-Benoît, Hervé et François – nous sommes impatients de réaliser ensemble de beaux projets ! 🚀

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NOUVEAU : Découvrez nos formations spécialisées ! https://regsharp-ec.com/nouveau-decouvrez-nos-formations-specialisees/ Tue, 01 Apr 2025 12:47:25 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4361

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Le projet de directive relative aux prix de transfert https://regsharp-ec.com/le-projet-de-directive-de-prix-de-transfert/ Tue, 07 Nov 2023 09:36:04 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4243

Le 12 septembre dernier, la Commission européenne a déposé, auprès du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne, un projet de directive relative aux prix de transfert visant à harmoniser la réglementation au sein de l’Union Européenne. La directive consacre les principes de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) qui sont déjà appliqués dans la plupart des pays, notamment en France. 

 

Nous allons voir ensemble que la directive consacre le principe de pleine de concurrence et ne modifie pas fondamentalement l’existant, mais permet l’établissement d’une norme européenne sur un sujet transnational. 

 

La réaffirmation du principe de pleine concurrence :

 

Le projet de directive réaffirme dès ses premiers articles le principe de pleine concurrence et les conditions générales de son application. Il s’agit d’une norme internationale, définie notamment par l’OCDE, qui prescrit que les entreprises associées doivent se comporter comme des tiers indépendants sur un marché concurrentiel. En d’autres termes, les opérations entrent, elles doivent refléter le résultat qui aurait été obtenu si les parties n’étaient pas associées notamment en ce qui concerne le prix et la marge.

 

L’objectif est de contrer une baisse des résultats fiscaux en augmentant artificiellement les charges et en diminuant le résultat imposable.

 

Les dispositions du projet devraient s’appliquer dès lors qu’une des deux entreprises associées est établie ou imposable dans un État membre de l’Union européenne. Cette directive souhaite sécuriser le cadre juridique concernant les opérations intragroupe transfrontalières et non pas les opérations qui ont lieu dans un même État.

 

Cela s’explique notamment par le fait que les transactions faites dans un même État présentent finalement peu de risque au niveau du groupe de provoquer une diminution des charges fiscales et ainsi de distordre le marché.

La nouveauté de cette directive réside surtout dans la définition qu’elle donne du terme « entreprise associée », ou liée. En effet, son article 5 retient différents critères non-cumulatifs :

 

  • L’influence significative dans la conduite des affaires ;
  • La détention de 25 % ou plus des droits de vote ;
  • La détention directe ou indirecte de plus de 25 % du capital social ;
  • Le droit de prétendre à 25 % ou plus du bénéfice d’une entité.

En comparaison, en droit interne, les dispositions du code général des impôts retiennent une définition moins restrictive d’une entreprise associée dans le cadre de l’application de l’article 57 du CGI.

 

Dans les cas où les prix pratiqués dans les opérations intragroupe ne respectent pas le principe évoqué ci-dessus, le projet de directive prévoit des dispositifs d’ajustements que devront mettre en œuvre les autorités fiscales des États-membres et par les sociétés.

 

Parmi les dispositifs, on retrouve :

  • Un redressement en matière de prix de transfert effectué par les autorités fiscales à l’issue d’un contrôle.
  • Un dispositif d’ajustement permettant d’éliminer la double imposition née d’un redressement pour l’entreprise liée à l’opération redressée.
  • Un dispositif d’ajustement à l’initiative de l’entreprise. Ainsi, le contribuable pourra ajuster le profit des entreprises liées afin de respecter le principe de pleine concurrence.

L’harmonisation des règles clés dans le droit interne des États membres de l’Union Européenne.

 

Dans un premier temps, la directive veut harmoniser l’identification et la délimitation précise, d’une part, des relations commerciales et financières des entreprises associées et d’autre part, de la ou des transactions effectives entre les entreprises associées.

 

Cette identification et cette délimitation devront se faire selon les critères suivants :

  • Une compréhension préliminaire générale du secteur industriel dans lequel les entreprises associées opèrent et des facteurs affectant la performance des entreprises opérant dans ce secteur ;
  • Une analyse de la façon dont chaque entreprise associée fonctionne, pour identifier ses activités commerciales ou relations financières avec les entreprises associées ;
  • Une analyse des caractéristiques économiquement pertinentes des transactions contrôlées, eu égard à la fois à leur forme et le fond.

Par ailleurs, le projet reprend la définition des cinq méthodes de prix de transfert reconnues par l’OCDE, à savoir :

  • La méthode de prix comparable sur le marché ;
  • La méthode du prix de revente ;
  • La méthode du coût majoré ;
  • La méthode de la marge nette transactionnelle ;
  • Et la méthode de partage des bénéfices.

Le projet de directive laisse la possibilité aux entreprises associées, d’utiliser une autre méthode à la condition de justifier qu’aucune des cinq méthodes reconnues ne soient applicables.

 

Les entreprises associées devront mener l’étude comparable et conserver les résultats afin de justifier leurs transactions. L’ensemble de ces dispositions vont permettre la transparence et faciliter le contradictoire en cas de contrôle pour analyser les prix de transfert.

 

Lorsque l’application des méthodes de prix de transfert produit un intervalle de valeurs, l’intervalle de pleine concurrence doit être déterminé en utilisant l’étendue interquartile des résultats des comparables non contrôlés. Le projet précise l’intervalle interquartile devant être pris et consacre un raisonnement logique, à savoir :

  • C’est l’intervalle allant du 25e au 75e percentile des résultats dérivés des comparables non contrôlés.

Si les résultats des méthodes se situent dans cet intervalle, il n’y aura pas besoin de procéder à un ajustement, à l’exception qu’un positionnement différent spécifique dans la fourchette est justifiée par les faits et les circonstances.

 

Dans le cas, où les résultats de la méthode indiqueraient un prix en dehors de l’intervalle du prix de pleine concurrence, il y aura lieu de subir un redressement en fonction de la médiane de l’intervalle à moins qu’il ne soit prouvé qu’un autre point de la fourchette détermine une prise de prix de pleine concurrence plus approprié. 

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Comment prêter de l’argent en France en 2023 ? Quelques innovations https://regsharp-ec.com/comment-preter-de-largent-en-france-en-2023-quelques-innovations/ Wed, 18 Oct 2023 14:14:35 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4219

Comment prêter de l’argent en France en 2023 ? Quelques innovations 

 

La fourniture à titre de profession habituelle et pour compte propre des opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, implique la demande  d’agrément en qualité de société de financement ou établissement de crédit à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

 

  1. Les statuts classiques de prêt :

– Les Établissements de crédit : La procédure d’agrément, les fonds propres et l’organisation à mettre en place sont très importants.

 
Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d’établissement de crédit spécialisé (ECS), d’établissements de crédit et d’investissement ou de caisse de crédit municipal.

– Les sociétés de financement : Ce statut apparaît adapté à vos besoins, toutefois ce statut n’est pas passe-portable en Europe.

 

– Les sociétés d’affacturage : ce sont des établissements de crédit spécialisés bénéficiant d’un agrément en qualité de sociétés financières ou, plus rarement, de banques.


  1. Les « nouveaux » statuts 

– EP/EME : Les EP et EME peuvent prêter dans le cadre du service 4 de la DSP2 (transposé à l’article L314-1 du CMF)
– Le financement participatif (prêts, titres : actions ou obligations)
– Les prêts entre entreprises

 

2.1 Les prestataires de services de paiement

Un établissement de paiement (EP) (ou de monnaie électronique (EME)) peut aussi fournir des opérations de crédit, mais à certaines conditions

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;

b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;

c) Le crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l’établissement en vue d’exécuter des opérations de paiement.

Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu’elles leur sont applicables.

 

L’interprétation de l’ACPR de cette disposition est la suivante :

Le service 4 doit être associé à une opération de paiement, ce qui veut dire que :

  • Un client titulaire d’un compte de paiement au sein de l’établissement qui demande à l’EP l’exécution d’un virement pour payer un bénéficiaire est qualifié en service 4 lorsque les fonds sont prêtés par l’EP pour réaliser le paiement.

En revanche :

  • Si un Payeur bénéficie d’un délai de paiement accordé par le Vendeur, que le Vendeur reçoit les fonds de l’établissement qui lui avance les fonds, cette opération ne sera pas qualifiée de service 4 par l’ACPR.

 

2.2 Le financement participatif

La réglementation relative au financement participatif (FP) est en constante évolution (*) depuis l’apparition de celui-ci dans le paysage des financements en France.

Il existe 3 types de financement participatif :

  • le don : avec ou sans contreparties non-financières ;
  • le prêt : qui permet de financer des projets via des prêts gratuits ou rémunérés ;
  • l’investissement qui permet de financer un projet entrepreneurial via la souscription de titres de capital ou de créance, et dont la contrepartie est la participation aux éventuels bénéfices du projet. 

La finance participative est, en raison de son activité, soumise à la réglementation bancaire et financière. Les plateformes sont tenues d’obtenir des statuts réglementés pour exercer leurs activités.

Quel que soit le modèle de financement et de services offerts par les plateformes de finance participative, celles-ci doivent respecter la réglementation et les obligations correspondant aux activités exercées : collecte de fonds, conservation et gestion de fonds, appel public à l’épargne, distribution de produits financiers…

 

Plateformes reposant sur le modèle du prêt

Les plateformes de prêt, avec ou sans intérêts, sont soumises à l’obligation d’être immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance géré par l’Orias en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP), statut créé par l’ordonnance du 30 mai 2014. En tant qu’IFP, les plateformes de prêts doivent souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Le montant des garanties ne peut être inférieur à 250 000 € par sinistre et 500 000 € par année d’assurance.

Mais le statut d’IFP n’autorise pas la plateforme à recevoir des fonds. Pour recevoir des fonds de la part des prêteurs, pour le compte des porteurs de projets, la plateforme de prêts doit disposer d’agréments supplémentaires.

La plateforme de financement participatif, qui encaisse des fonds pour le compte de tiers dans le cadre des opérations de financement participatif, doit être agréée a minima en qualité d’établissement de paiement (EP) par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ou être enregistrée en tant qu’agent de prestataire de services de paiement (APSP).

Les plateformes de prêts bénéficient d’un assouplissement de la réglementation applicable aux établissements de paiement. Elles disposent d’un régime prudentiel allégé en matière de capital (de 40 000 euros minimum), lorsque le montant des opérations de paiement ne dépasse pas une moyenne de trois millions d’euros par mois (montant total moyen réalisé par l’établissement de paiement au cours des douze derniers mois).

L’agrément d’établissement de paiement ou la qualité d’agent de prestataire de services de paiement n’est pas nécessaire pour la perception d’une rémunération par la plateforme, à titre d’intermédiaire (frais bancaires, commissions…).

 

2.3 Le prêt entre entreprises

 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, appelée « loi Macron », supprime le monopole bancaire en matière de crédit aux entreprises, permettant ainsi aux professionnels d’élargir leurs sources de financements. 

Le prêt inter-entreprise est aujourd’hui légal, mais strictement encadré ! 

L’article 167 de la loi Macron autorise en effet le crédit entre entreprises non liées juridiquement, mais celles-ci doivent être liées commercialement (par un contrat client – fournisseur par exemple) et uniquement pour des prêts de moins de deux ans et oblige l’entreprise prêteuse à faire appel à un commissaire aux comptes.

Notez que les opérations de crédit englobent les prêts, l’affacturage, la cession de créances, et même le crédit-bail.

Malgré cette étendue, la loi Macron reste restrictive. En effet, la loi dispose que :

  • Le prêt inter-entreprises est toujours interdit “sauf pour les SARL ou les sociétés par actions (SAS, SA) dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes” .
  • “Qui consentent à titre accessoire à leur activité principale,” 
  • “Des prêts à moins de deux ans” 
  • “A des microentreprises, des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ou à des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)” …
  • “Avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant”.

 

2.4 Les statuts régulés par l’AMF (SGP)



L’information relative à l’organisation des sociétés de gestion de portefeuille pour la gestion de FIA qui octroient des prêts est décrite dans le DOC-2016-02 (l’« instruction » ci-après).
Les textes de référence sont les suivants : articles L. 214-154, L. 214-160 et L. 214-169 du code monétaire et financier et le Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. Articles 316-3, 316-4, 317-2, 317-7, 318-1 et 318-58 du règlement général de l’AMF.

Cette instruction s’applique aux sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent qu’un FIA français ou étranger qu’elles gèrent puisse octroyer des prêts, y compris lorsque l’octroi de prêts est exercé à titre accessoire.
Les FIA concernés sont notamment les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF).


Une société de gestion de portefeuille souhaitant qu’un des FIA qu’elle gère octroie des prêts demande à l’AMF, selon le cas, un agrément ou une extension d’agrément pour prévoir cette activité dans son programme d’activité dans les conditions des articles 11 et suivants de l’instruction AMF DOC-2008-03.


Cette instruction décrit les exigences à respecter pour une telle demande d’agrément ou d’extension d’agrément.
L’activité d’octroi de prêt est distincte de la sélection de créances qui ne permet que le rachat de prêts existants.
Les prêts mentionnés dans cette instruction peuvent être de types différents et soumis à des droits de différentes juridictions.


A titre d’exemple, les prêts soumis au droit français pouvant être octroyés par un FIA français peuvent notamment prendre la forme des différentes catégories de crédits aux entreprises définis aux articles L. 313-12 à L. 313-22-1 du code monétaire et financier.
En revanche, le recours à des avances en compte courant d’associés n’est pas considéré comme un octroi de prêt et ne nécessite donc pas l’extension d’agrément présentée dans cette instruction.

 

Plusieurs points sont à souligner : 

  • Le secteur des SGP ne compte que peu d’acteurs de petite taille sur les activités d’octroi de crédits
  • Beaucoup de « porteurs de projets » peuvent néanmoins externaliser leur « Back-office » auprès d’institutions de plus grande taille et se concentrer sur leur cœur-métier. Par exemple, il est possible de confier la gestion d’un Organisme de Titrisation à une structure telle qu’Euro-Titrisation.
  • Le besoin d’agrément diffère donc en fonction de la nature des « travaux » que l’établissement souhaite réaliser en interne et externaliser (un statut de « conseil » peut dans certains cas « suffire »).
  • Afin de réunir le maximum de chances d’obtenir un agrément de l’AMF, il est important de « prouver » que le montant des actifs sous gestion (les crédits accordés) sera d’un montant suffisant pour que les commissions de gestion (maximum 1 % des en-cours en général) puissent couvrir les frais de fonctionnement de la SGP (ie, en gros entre 50 et 100 M€ à court terme peut être un objectif).
  • Le fait d’accorder des prêts par une SGP entraîne un besoin d’organisation interne qui se rapproche finalement de celui d’une Société de Financement notamment en termes de compétences et d’expérience des collaborateurs.
  • Une SGP gérant un FIA qui octroie des prêts doit établir et appliquer une procédure écrite en matière d’octroi de prêts. Cette procédure doit définir une politique d’exposition selon les conditions d’octroi et les caractéristiques des prêts. Ces éléments doivent également être précisés dans le programme d’activité de la SGP.
  • La durée totale d’une demande d’agrément est en général d’environ 6 mois, ce délai couvrant la procédure en elle-même et la documentation relative au fonds.

 

Le type d’octroi de prêts doit être apprécié en fonction de la diversification des prêts octroyés, de la relation de la société de gestion de portefeuille avec l’emprunteur (cible d’un FIA, client du groupe de la société de gestion…) et des éventuels autres prêteurs associés. 

La liste non-exhaustive suivante donne quelques exemples de type d’octroi : 

  • prêts à une cible : le FIA consent des prêts seulement à des entreprises déjà présentes dans le portefeuille du FIA (à travers d’autres instruments tels que des actions, des obligations…) ; 
  • prêts basés sur une analyse crédit quasi-automatisée : le FIA consent des prêts à un grand nombre d’entreprises sélectionnées selon un modèle quantitatif, sur la base de critères prédéfinis que lesdites entreprises doivent vérifier. Ce type d’octroi doit reposer sur (i) une diversification du risque de crédit pour que l’impact d’un défaut sur la valeur liquidative soit limité et (ii) l’utilisation d’un modèle d’analyse crédit automatisée et discriminante. Contrairement au rachat d’un pool de créance en secondaire, pour lequel une approche statistique pure peut être utilisée, une analyse crédit de chaque prêt octroyé par le FIA doit être réalisée. Cette analyse pourra être préparée automatiquement par le modèle de scoring ; 
  • prêts dans le cadre d’une syndication bancaire (ou pool bancaire) : le FIA octroie des prêts à un petit nombre d’entreprises dans le cadre d’un pool bancaire ou pari passu avec une banque qui conserve un intérêt économique significatif dans l’opération ; 
  • prêts à un nombre limité d’entreprises sélectionnées directement par la société de gestion de portefeuille. 

Le programme d’activité doit notamment préciser le type d’octroi à l’image des exemples ci-dessus. 

 

Caractéristiques des prêts : les caractéristiques des prêts définis dans le programme d’activité de la société de gestion de portefeuille et la politique d’exposition doivent au moins couvrir les éléments suivants : 

  • Type (taille, secteur, activité, date de création…) et nationalité des entreprises bénéficiant des prêts ; 
  • Nationalité du droit applicable pour les prêts ; 
  • Type de prêt (trésorerie, investissement, immobilier…) ; 
  • Type de sûretés ou de garanties ; 
  • Maturité des prêts (court terme, moyen terme, long terme) ; 
  • Type de taux (variable ou fixe) ; 
  • Séniorité des prêts ; 
  • Montant des prêts en euros ; 
  • Éventuelle notation par agence ou cotation Banque de France ; 
  • Relation avec l’emprunteur (cible du FIA, client d’une autre entité du groupe, démarchage, accès par plateforme internet, …) ; 
  • Co-prêteurs éventuels.

 

Analyse juridique et évaluation des besoins en fonds propres 

Les sociétés de gestion de portefeuille doivent mener une analyse juridique, avant l’octroi des prêts, afin de s’assurer que ces prêts respectent toutes les obligations applicables aux prêteurs dans la juridiction concernée. 

En particulier, l’analyse doit s’assurer du respect : 

  • des éventuelles règles relatives au monopole bancaire ou au secret bancaire applicable dans le pays de l’emprunteur ; 
  • de la jurisprudence bancaire qui serait applicable aux sociétés de gestion ou aux FIA qui prêtent. Par exemple, pour un prêt de droit français, la responsabilité à l’égard d’un emprunteur en difficulté et le risque de soutien abusif (article L. 650-1 du code de commerce)
  • des règles de lutte anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme au niveau de l’emprunteur ; 
  • des obligations de connaissance actualisée du client (KYC) et de devoir de conseil et d’information du prêteur. 

L’analyse juridique n’est pas nécessairement spécifique à chaque prêt, mais une nouvelle analyse juridique doit être menée dès qu’une caractéristique importante des prêts ou des emprunteurs diffère. 

 

Les politiques et procédures de gestion des risques opérationnels et les systèmes de mesure prévus à l’article 13 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 doivent être adaptées à l’activité de prêt de manière à prémunir la société de gestion de portefeuille contre les risques opérationnels identifiés par l’analyse juridique. 

 

Les besoins en FP sont de : 125,000 € + 0,02 % des actifs nets (prêts) ou le ¼ des frais généraux.

 

Les sociétés de gestion de portefeuille doivent également réévaluer, au regard de l’activité d’octroi de prêt, les fonds propres supplémentaires nécessaires à la couverture des risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle, conformément au IV de l’article 317-2 du règlement général de l’AMF.

Les SGP doivent obtenir un agrément de l’AMF pour pouvoir gérer des OPCVM ou des FIA (art. L. 532-9 du CMF).

Toutefois, il est possible de gérer des « Autres FIA » sans passer par le statut de SGP si le total des actifs sous gestion est inférieur à 100 M € (ou 500 M € sans effet de levier).

L’agrément d’une SGP est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’une demande précisant l’étendue de l’agrément et d’un dossier conforme au dossier type prévu à l’article R. 532-10 du code monétaire et financier.

Un exemplaire original du dossier type est communiqué à l’AMF sous format électronique, via l’extranet ROSA. 

Toutes les rubriques doivent être renseignées ainsi que l’ensemble des annexes joint. Le dossier comporte notamment un programme d’activité détaillant chacun des services que la société requérante entend fournir et précisant les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés. 

Le programme d’activité indique le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la société requérante. Les différentes sections du programme d’activité décrivent les impacts organisationnels liés aux instruments dont l’utilisation est envisagée, notamment dans le cadre de l’octroi de crédits (ci ci-dessus).

En application de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, « l’AMF peut assortir l’agrément de conditions particulières visant à préserver l’équilibre de la structure financière de la société de gestion de portefeuille ». 

Elle peut également subordonner l’octroi de l’agrément au respect d’engagements souscrits par la société requérante ou par ses actionnaires ou détenteurs de parts sociales ». 

L’agrément peut être subordonné à la constitution effective de la société et/ou à la transmission à l’AMF des éléments justifiant la réalisation des conditions suspensives dans le délai imparti par la décision d’agrément ; à défaut, l’agrément est caduc. 

Les éléments justificatifs peuvent être notamment les statuts définitifs, l’attestation de dépôt ou de transfert des fonds constituant le capital, la fourniture d’un extrait K-bis attestant de la création effective de la société, une lettre d’embauche contresignée attestant le recrutement effectif d’un salarié ou la transmission d’une convention de prestation de services définitive signée.

 

  • Le programme d’activité : il décrit l’ensemble des services et des activités que la SGP entend fournir dans le cadre de son périmètre d’activité et les contrôles qui leur sont associés. Ce document est adapté tant en fonction des portefeuilles gérés (mandats de gestion, OPCVM, FIA, etc.) qu’en fonction des instruments utilisés dans le cadre de la gestion mise en place par la société. Cette exigence traduit l’obligation d’utilisation de moyens suffisants et adaptés aux activités exercées.

 

  • Concernant l’établissement, la demande serait à formuler via la case « Autres » de la grille d’agrément sous le libellé « Octroi de prêts ».

 

  • Autres obligations vis-à-vis de l’AMF : 

 

    • Conformément à l’article 321-28 du règlement général de l’AMF, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice, la SGP dépose dans l’extranet ROSA une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le rapport de gestion comprend notamment le montant des actifs gérés et le nombre de comptes sous mandat, les évolutions principales du périmètre d’activité de la société de gestion de portefeuille ainsi qu’une analyse des résultats de la société et des facteurs explicatifs de ces résultats.

 

    • En application de l’article 321-75 du règlement général de l’AMF, au plus tard quatre mois et demi après la clôture de l’exercice, la SGP transmet à l’AMF via l’extranet ROSA les éléments de la fiche de renseignements annuels, dûment renseignés accompagnés du rapport annuel de contrôle établi en application des dispositions de l’article 321-36 dudit règlement général.

 

    • La SGP doit transmettre à l’AMF par le biais de l’extranet ROSA, pour chacun des placements collectifs qu’elle gère, les valeurs liquidatives ainsi que les documents réglementaires (le cas échéant, DICI et/ou prospectus) ainsi que les autres documents requis par les instructions DOC-2011-19, DOC-2011-20, DOC-2011-21, DOC-2011-22, DOC-2011- 23 et DOC-2012-06. Les DICI et/ou prospectus définitifs doivent être transmis par les sociétés de gestion de portefeuille postérieurement à l’agrément des placements collectifs. La base ROSA doit être à jour de la dernière version en vigueur des DICI et/ou prospectus, ces documents devant être déposés par les soins de la SGP.
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Les exigences de Fonds Propres (EFP) de ces nouveaux acteurs https://regsharp-ec.com/les-exigences-de-fonds-propres-efp-de-ces-nouveaux-acteurs/ Thu, 05 Oct 2023 06:52:05 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4186

 

1. Etablissement de paiement / Etablissement de monnaie électronique

 

Pour l’application de l’article L. 522-14 du code monétaire et financier, l’établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu’il doit détenir, selon une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31.

 

    • Les établissements de paiement

 

Article 29 (Méthode A.)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 10 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent.

Article 30 (Méthode B)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à la somme des tranches du volume des paiements calculée dans les conditions prévues ci-après et multipliée par le facteur d’échelle k tel que défini ci-après.

Le volume des paiements représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement assujetti au cours de l’année précédente.

Article 31 (Méthode C)

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à l’indicateur défini au point a multiplié par le facteur p déterminé au point b et par le facteur k défini à l’article 30 du présent arrêté.

L’indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l’exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice :

― produits d’intérêts ;

― charges d’intérêts ;

― commissions et frais perçus, et

― autres produits d’exploitation.

 

    • Les établissements de monnaie électronique

 

Pour l’application de l’article L. 526-27 du code monétaire et financier, l’établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu’il doit détenir au titre de l’émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.

 

2. Etablissement de paiement /Etablissement de monnaie électronique hybrides

 

Les EP et EME hybrides appliquent sur la partie régulée de leur activité les calculs décrits ci-dessus aux points 5.1 et 5.2

Toutefois, il est obligatoire pour ces établissements de laisser une quote-part de fonds propres afin de financer la partie Non Régulée de leur activité.

Il est important de respecter des règles de « bonne gestion » économique de cette partie non régulée et d’y affecter les fonds propres qui auraient été nécessaires à une société commerciale qui devrait développer un volume équivalent d’activité.

Les établissements sont globalement « libres » réaliser ce type de calcul et le justifier auprès de l’ACPR.

Sur différents dossiers que Regsharp a présenté à l’agrément d’EP ou d’EME à l’ACPR, nous avons pu constater que l’ACPR exige des montants pouvant représenter à minima :

  • 15% du total bilan de la partie Non régulée ;

ou

  • 20% du Chiffres d’affaires de la partie Non régulée.

Ces indications ne correspondent pas à des règles écrites et sont plus l’application de règles qui sont sujettes à discussion lors de chaque dossier.

 

3. Prestataire de services sur actifs numériques

 

Le prestataire de services sur actifs numériques dispose en permanence de fonds propres dont le montant correspond au moins au plus élevé des montants issus des méthodes de calcul suivantes : 

a) l’exigence de fonds propres basée sur les frais généraux ; 

b) l’exigence de fonds propres basée sur le capital minimal ;

c) l’exigence de fonds propres basée sur le niveau d’activité. 

Si un prestataire de services sur actifs numériques fournit plusieurs services sur actifs numériques, il dispose de fonds propres au moins égaux au montant le plus élevé des montants de fonds propres calculés pour chacun des services.

 

4. EP / EME + PSAN

 

Même si l’ACPR reconnait que la partie actuellement non régulée (par elle) doit être traitée comme une société commerciale (cf point 6 ci-dessus), elle admet que logiquement l’ensemble de l’activité devrait être considérée comme régulée. 

Toutefois les règles actuelles s’appliquent : 

EP + PSAN : application de l’exigence maximale entre les EFP de EP et de PSAN.

EME + PSAN : application du cumul des exigences des EFP des EME plus de celles des PSAN.

Nous avons interrogé l’ACPR à ce sujet, qui reconnaît une certaine hétérogénéité des traitements qui conseille, avec l’arrivée prochaine de MICA (*), d’appliquer aux EP / PSAN la règle du cumul des EFP.

(*) L’ACPR demande également une analyse comparative des exigences avec MICA.

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L’organisation comptable des EP/EME/PSAN (y compris dans le cadre de double agrément) https://regsharp-ec.com/lorganisation-comptable-des-ep-eme-psan-y-compris-dans-le-cadre-de-double-agrement/ Wed, 04 Oct 2023 13:09:51 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4154

1.Etablissement de paiement 

    • Etablissement de paiement 

Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions réglementaires applicables aux établissements de crédit et assimilés (règlement ANC 2014-7).

    • Etablissement de paiement hybrides

Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de l’article L.522-3 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions standard de toute société commerciale en France (règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général).

Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à : 

– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à l’élaboration de l’information dédiée précitée ; 

– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture de services de paiement prévus à la Section 4 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre I du présent règlement.

🡺 Il est important de noter qu’il peut exister des difficultés opérationnelles de gérer sous 2 standards différents une même entité, surtout si l’activité régulée n’est qu’un simple prolongement de l’activité non régulée.

La répartition des encours bilantiels peut s’avérer complexe, notamment pour les comptes bancaires et les capitaux propres.

Nous conseillons d’avoir autant que possible des comptes dédiés à chaque activité au sein du bilan.

2.Etablissement de monnaie électronique

    • Etablissement de monnaie électronique

Les établissements de monnaie électronique, dont les seules activités sont l’émission et la gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions réglementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit et assimilés (règlement ANC 2014-07) .

    • Etablissement de monnaie électronique hybrides

Les établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, définis à l’article L. 526-3 du Code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon les dispositions standard des sociétés commerciales en France (règlement ANC n° 2014-03). 

Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à : 

– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à l’élaboration de l’information dédiée précitée ; 

– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension des activités d’émission et de gestion de monnaie électronique et des opérations mentionnées à l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier prévus par la section 4 du Chapitre 2 du Titre 1 du Livre I du présent règlement.

  • Les mêmes constats que pour les EP s’appliquent aux EME (cf ci-dessus)

3. Prestataire de service sur actifs numériques

Les PSAN établissent leurs comptes individuels selon les dispositions des sociétés commerciales en France (règlement ANC n° 2014-03 (PCG)).

Il n’existe aucune réglementation sectorielle particulière s’appliquant à ce type d’établissement, s’il n’est pas, de manière additionnelle régulé par l’ACPR en tant qu’EP ou EME.

La comptabilité des PSAN diffère selon leur situation avec l’AMF :

  • Simple enregistrement
  • Agrément

La question structurante pour les PSAN est celui de la présentation ou non au bilan des actifs numériques conservés de leurs clients (pour autant qu’ils aient sollicité ce service issu de la loi Pacte).

La réponse de l’ANC a été de répondre non, mais sous conditions de respect de critères de « bonne gestion », critères utilisés par ailleurs par l’AMF pour délivrer son agrément optionnel, et principalement relatifs à la ségrégation des actifs numériques conservés, et d’un usage transparent de ces derniers vis-à-vis des déposants.  

Par raccourci, un PSAN disposant de l’agrément de l’AMF relatif aux activités de conservation ne les inscrira pas à l’actif de son bilan.

Les demandes d’enregistrement au statut de PSAN se verront effectuées, à compter de juillet 2023, selon un principe « d’enregistrement renforcé », les critères se rapprochant de ceux des agréments, à savoir :

  • L’existence d’une véritable politique de gestion des conflits d’intérêt
  • La mise en place de règles de gouvernance et d’une séparation stricte entre les fonds de l’entreprise et ceux des clients (critère de ségrégation)
  • La mise en place d’un système de cybersécurité robuste
  • L’adoption d’une communication claire à l’attention des utilisateurs des plateformes

Par conséquent, on peut retenir que la mise en place progressive du nouveau mode d’enregistrement renforcé, conduira, par les exigences de ségrégation qu’il induit, les PSAN à ne plus présenter les actifs numériques conservés à leur bilan. Symétriquement, tout usage desdits actifs, via des conventions ad hoc formalisées avec les déposants, devront être présentées spécifiquement au bilan.  

4. EP / EME + PSAN

Il n’existe pas de règle claire définie actuellement dans le cadre de double agrément ACPR + AMF.

Les structures de ce type créées actuellement tombent sous la règlementation des établissements hybrides d’un point de vue de l’ACPR.

La partie non régulée (par l’ACPR) doit être traitée selon les normes s’appliquant à cette partie, c’est-à-dire selon les règles des PSAN pour l’activité s’y rapportant.

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Les procédures d’agrément https://regsharp-ec.com/les-procedures-d-agrement/ Tue, 03 Oct 2023 12:01:07 +0000 https://regsharp-ec.com/?p=4137

1/ L’agrément d’EP

Dès lors que vous souhaitez fournir à titre de profession habituelle des services de paiement au sens de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, vous devez présenter une demande d’agrément en qualité d’établissement de paiement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Un enregistrement en qualité de prestataire de services d’information sur les comptes est requis si le seul service de paiement fourni est le service d’information sur les comptes.

Les services de paiement comprennent pour l’essentiel :

  • Les services permettant de verser ou retirer des espèces sur un compte de paiement ainsi que les opérations de gestion d’un tel compte ;
  • L’exécution d’opérations de paiement associée à un compte de paiement (paiements par carte, virements et prélèvements) ;
  • La transmission de fonds ;
  • L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’ordres de paiement.
  • Les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes
 

Outre les services de paiement, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes tels que définis par la réglementation applicable.

Pour délivrer l’agrément d’établissement de paiement, l’ACPR vérifie notamment les éléments suivants :

  • capital initial suffisant et niveau des fonds propres prudentiels au regard des exigences en fonds propres,
  • programme d’activité et moyens techniques et financiers mis en œuvre,
  • protection des fonds des utilisateurs
 
 

2/ L’agrément d’EME

Dès lors que vous souhaitez émettre, gérer et mettre à disposition, à titre de profession habituelle, de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier, vous devez présenter une demande d’agrément en qualité d’établissement de monnaie électronique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Outre l’émission, la gestion et la mise à disposition de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent fournir des services de paiements (se reporter à la rubrique « établissement de paiement ») et des services connexes à la monnaie électronique ou aux services de paiement tels que définis par la réglementation applicable.

Pour délivrer l’agrément d’établissement de monnaie électronique, l’ACPR vérifie les mêmes éléments que ceux décrits ci-dessus pour l’agrément d’EP, auxquels s’ajoute la description du réseau de distribution. 

La procédure est ensuite exactement la même que pour une demande d’agrément d’EP.

Procédure d’extension d’agrément aux services de paiement

Lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier ou le service connexe d’octroi de crédits mentionné au 2° du même article, il transmet l’annexe complétée de l’instruction 2014-I-05.

Cette communication est effectuée trois mois avant le commencement de la fourniture des dits-services.

3/ L’enregistrement ou l’agrément de PSAN

Un acteur peut être considéré comme un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) s’il fournit au moins l’un des services sur actifs numériques suivants, mentionnés à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier :

  • la conservation d’actifs numériques pour le compte d’un client ;
  • le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
  • le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
  • la réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques ;
  • la gestion de portefeuille d’actifs numériques ;
  • le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
  • la prise ferme d’actifs numériques ;
  • le placement garanti d’actifs numériques ;
  • le placement non garanti d’actifs numériques ;
  • l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

 

Dans quels cas un enregistrement auprès de l’AMF est-il obligatoire ? 

Un enregistrement obligatoire pour quatre services :

  • de conservation d’actifs numériques ; et/ou
  • d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; et/ou
  • d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ; et/ou
  • l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques,

Vous devez obligatoirement vous enregistrer au préalable auprès de l’AMF.  

Cette obligation s’applique aux PSAN établis en France mais aussi hors de France, dans les conditions précisées par la position DOC 2020-07 de l’AMF.

Comment obtenir un agrément optionnel de l’AMF ? 

Si vous exercez un ou plusieurs services sur actifs numériques et que votre société est établie en France, vous pouvez demander qu’elle soit agréée par l’AMF. Dans ce cas, vous devrez respecter différentes exigences en matière d’organisation, de ressources financières et de conduite de l’activité.

L’AMF publie sur son site internet une liste des PSAN agréés.

L’AMF est le guichet unique auprès duquel la demande d’agrément doit être déposée.

L’AMF désigne un chargé de dossier qui est votre interlocuteur privilégié.

4/ Quel est l’intérêt d’un double agrément (EP ou EME + PSAN) ?

Il est possible de déposer une demande d’enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ainsi qu’une demande d’agrément d’établissement de monnaie électronique (EME) auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet enregistrement PSAN et cet agrément d’EME permettent notamment aux PSAN d’être conformes au règlement MiCA (Market in Crypto-Assets).

De plus, l’agrément leur permet d’obtenir un passeport européen afin d’exercer dans toute l’Union européenne. 

Comme vu ci-dessus, un établissement qui souhaite fournir ses services en France doit répondre à un mécanisme à 2 niveaux, à savoir un enregistrement obligatoire PSAN et/ou un agrément optionnel délivré par l’AMF dans le cadre de la loi Pacte de 2019.

Ces procédures ont notamment été mises à jour le 7 mars dernier par l’AMF.

 À ce jour, aucun acteur n’a reçu l’agrément en raison de sa difficulté d’obtention puisqu’il est demandé aux établissements de justifier de leur situation financière et de la sécurité de leur système informatique tout en ayant de nouvelles exigences sur les fonds et les assurances détenues. 

En revanche, l’enregistrement a été accordé à plus de 60 acteurs en France.

Toutefois, l’Assemblée nationale a voté en février dernier en faveur d’un régime plus strict pour l’obtention d’un enregistrement PSAN.

Ce nouveau dispositif d’enregistrement, dit renforcé, sera effectif à partir du mois de juillet 2023. Concrètement, les acteurs devront faire preuve de plus de transparence, notamment par la mise en place d’un système de gestion de conflits d’intérêts et de communication de leur politique tarifaire, ou encore par le respect de nouvelles exigences en matière de cybersécurité. 

L’agrément d’EME est indispensable pour pouvoir émettre des stablecoins en Europe une fois Mica en application.

Ce statut d’EME moins contraignant à obtenir que d’autres statuts réglementés offre la possibilité de proposer des services de paiement, des services bancaires connexes comme du financement.

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