Crypto – Regsharp https://regsharp.com Cabinet de conseil en réglementation bancaire Tue, 21 Oct 2025 07:45:44 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://regsharp.com/wp-content/uploads/2021/09/cropped-RegsharpFavicon-32x32.png Crypto – Regsharp https://regsharp.com 32 32 Crypto & LCB-FT : l’EBA tire la sonnette d’alarme https://regsharp.com/crypto-lcb-ft-leba-tire-la-sonnette-dalarme/ https://regsharp.com/crypto-lcb-ft-leba-tire-la-sonnette-dalarme/#respond Tue, 21 Oct 2025 07:37:03 +0000 https://regsharp.com/?p=5452

L’Autorité bancaire européenne (ABE) dresse un bilan préoccupant de l’état de la conformité dans le secteur des crypto-actifs.

Dans son rapport d’octobre 2025, “Tackling ML/TF risks in crypto-asset services through supervision”, l’autorité met en évidence des failles persistantes dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

L’analyse révèle un double constat :

  • D’une part, la mise en œuvre inégale des obligations LCB-FT par les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCAs) ;
  • D’autre part, la persistance de stratégies d’évitement qui contournent encore la supervision européenne.

 

Malgré un cadre réglementaire désormais solide, le secteur reste fragilisé par des pratiques d’arbitrage réglementaire (forum shopping), des dispositifs de conformité inadaptés et une gouvernance parfois défaillante. 

Des pratiques de contournement bien rodées

L’ABE décrit plusieurs pratiques employées par certains prestataires pour contourner la réglementation :

  • Fourniture de services sans agrément : des acteurs ont offert des services à des clients européens sans enregistrement ni autorisation, souvent depuis des juridictions non alignées sur les standards LCB-FT. Certains ont poursuivi leurs activités malgré des avertissements ou des ordres de cessation.
  • Forum shopping : avant MiCA, le manque d’harmonisation des régimes nationaux a favorisé la recherche des pays les plus permissifs. Des sociétés ont déplacé leur siège ou retiré leur demande d’agrément lorsque les contrôles des superviseurs s’intensifiaient.
  • Abus du mécanisme de reverse solicitation : certaines plateformes ont prétendu que la relation provenait uniquement de l’initiative du client pour fournir des services sur crypto-actifs dans l’UE, alors même que leur communication visait clairement des résidents européens. En s’appuyant sur l’exemption de la reverse sollicitation des entités disposant de dispositifs LCB-FT insuffisants peuvent accéder au marché de l’UE sans avoir l’agrément MiCA ni le dispositif de conformité/contrôle interne adéquat. Faute d’un suivi et d’une application rigoureux, la reverse sollicitation risque de devenir une faille.

 

Ces pratiques ont accentué le risque de contournement réglementaire. L’ABE souligne qu’elles fragilisent l’intégrité du marché et retardent la mise en place d’un cadre véritablement harmonisé.

Un exemple permet de s’en convaincre. Pour rappel, MiCA prévoit un régime transitoire (clause de grand-père) jusqu’au 1er juillet 2026 au plus tard (certains Etats ayant adopté un délai plus court) permettant aux acteurs crypto d’opérer en vertu de leur statut national (en France, le statut PSAN). A l’issue de cette date, les entités qui n’auront pas obtenu l’agrément MiCA ne pourront plus exercer dans l’UE. L’ABE relève le cas d’une société qui a vu sa demande d’agrément MiCA rejetée par l’autorité nationale et la décision a fait l’objet d’un appel. Malgré la fin officielle de la période transitoire dans le pays en question, le cadre national de la juridiction concernée lui permet de poursuivre son activité crypto jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, et ce nonobstant la fin de la période transitoire dans ledit pays. L’entité a également déposé une demande MiCA dans un autre État membre, ce qui laisse présager un possible forum shopping.

Dans certains cas, des entreprises se sont volontairement retirées du marché après le lancement d’inspections sur site.

Où l’on voit que malgré le statut de “règlement” de MiCA, censé harmoniser les règles au sein de l’UE, des divergences d’interprétation et de supervision persistent, ce qui est regrettable. Certaines juridictions sont perçues comme plus “crypto‑friendly” que d’autres, ce que laissait entendre le Peer-Review de l’ESMA sur l’autorité maltaise en juillet dernier. Cela serait de nature à créer une concurrence inéquitable entre les juridictions.

Des faiblesses structurelles dans la conformité LCB-FT

Au-delà de ces stratégies d’évitement, l’ABE met en évidence des lacunes profondes dans les dispositifs de conformité des prestataires.

Externalisation non maîtrisée

De nombreux acteurs, notamment des acteurs membres de groupes internationaux, ont délégué leurs fonctions clés — vérification d’identité, surveillance des transactions — à des entités situées hors de l’Union européenne.

Ces délégations présentent plusieurs faiblesses :

  • Des politiques groupe de pays tiers non adaptées aux exigences européennes ;
  • Des contrats flous sur les responsabilités et le contrôle local ;
  • Une absence de supervision réelle des équipes locales.

 

S’agissant du cas des groupes, l’ABE relève que de nombreuses entités nouvellement établies, en particulier les plus petites disposant de ressources ou d’expertise limitées, s’appuient fortement sur des structures opérationnelles au niveau du groupe pour satisfaire à leurs obligations de conformité. Cela pose un problème d’alignement des standards LCB-FT lorsque l’entité mère est située dans un pays tiers.

Aussi, d’après l’ABE, les autorités ont relevé que certains responsables conformité ne disposaient d’aucun accès aux données clients traitées à l’étranger. L’ABE y voit un risque majeur de perte de maîtrise opérationnelle et de dilution des responsabilités.

Politiques LCB-FT génériques et inadéquates

Les procédures internes restent souvent calquées sur les modèles bancaires classiques :

  • Peu ou pas d’analyse des risques propres aux crypto-actifs (portefeuilles auto-hébergés, mixers, stablecoins, DeFi) ;
  • Cartographies non mises à jour lors du lancement de nouveaux produits ;
  • Vigilance renforcée appliquée de manière inégale.

 

Beaucoup d’acteurs continuent d’ignorer leur rôle de point d’entrée et de sortie entre finance régulée et finance décentralisée, pourtant au cœur des vulnérabilités identifiées.

Instabilité de la fonction de responsable conformité

Les inspections de l’ABE ont mis en lumière :

  • Une rotation élevée des AML officers et responsables conformité – pourtant fonction-clé d’un acteur régulé ; 
  • Le recours fréquent à des consultants externes à temps partiel ; 
  • Un manque de compétences sur les risques crypto-spécifiques et les outils de traçabilité blockchain.

 

Cette instabilité nuit à la continuité du dispositif et à la diffusion d’une culture de conformité durable au sein des équipes.

Un fort turnover couplé à la nomination de désignation de responsables de la conformité LCB-FT qui consacrent un temps minimal à leurs fonctions ou répartissent leurs responsabilités entre plusieurs établissements, se traduit par une supervision insuffisante et une gouvernance faible des dispositifs LCB-FT. 

Aussi, dans certains cas, les autorités compétentes ont constaté que les responsables de la conformité LCB-FT avaient une connaissance insuffisante des risques spécifiques associés aux crypto‑actifs et à la gestion des outils d’analyse blockchain. Ce point ne nous surprend pas : nous l’avions déjà relevé dans notre rapport sur les Outils d’Analyse Transactionnelle (OAT) disponible en téléchargement sur notre site.  Plusieurs  acteurs crypto français interrogés avaient soulevé ce point. D’où la nécessité de former les collaborateurs à ce sujet.

Application incomplète de la Travel Rule et du reporting

Les obligations de transmission d’informations entre prestataires (Travel Rule) issues du TFR demeurent très inégalement appliquées.

Les constats les plus fréquents sont :

  • L’absence d’outils techniques pour la mise en œuvre desdites obligations ; 
  • Des rapports d’activité incomplets ou incohérents ;
  • Un filtrage des sanctions déficient, générant des faux négatifs.

 

Ces manquements altèrent la traçabilité des flux et compromettent la détection des transactions suspectes. Au demeurant, s’agissant des obligations relatives au gel des avoirs, on rappellera qu’il s’agit d’une obligation de résultat. En cas de contrôle du superviseur, un tel manquement justifierait le prononcé d’une sanction.

L’ABE donne l’exemple d’un opérateur de distributeurs automatiques de cryptomonnaies (Crypto‑ATM) qui n’a pas correctement mis en oeuvre les exigences de la Travel Rule, et qui n’a pas non plus correctement déclaré les transactions dépassant les seuils, soumettant des données incomplètes sur des formulaires inadéquats. Les rapports statistiques trimestriels étaient inexacts, avec des informations manquantes ou erronées concernant notamment les évaluations des risques LCB-FT, la surveillance des transactions, l’analyse de la clientèle et l’activité déclarative. 

Risques sous-estimés liés à la DeFi

La finance décentralisée reste largement ignorée dans les dispositifs LCB-FT.

En effet : 

  • Peu d’acteurs intègrent les interactions entre leurs services centralisés et la DeFi dans leurs analyses de risques ; 
  • Certains PSCAs ont servi, malgré eux, de canaux d’accès à des protocoles non régulés à haut risque.

L’absence de politiques spécifiques sur ces flux crée une zone grise particulièrement vulnérable aux détournements.

En effet, à ce jour la DeFi demeure, en principe, en dehors du champ d’application de MiCA (en théorie, car un considérant de MiCA invite à une analyse au cas par cas). Tout comme le TFR (Travel Rule), là encore par principe. En effet, le TFR, s’il ne s’applique pas par principe à la DeFi en tant que tel, s’applique aux transferts de crypto-actifs dès lors qu’un PSCA intervient dans la chaîne. S’il n’y a aucun PSCA impliqué, la Travel Rule n’a pas de prise directe, en revanche si un PSCA se trouve à l’une des extrémités de la chaîne, ou en tant que PSCA intermédiaire de ladite chaîne dans laquelle figure un/plusieurs échanges décentralisés, la Travel Rule s’applique au PSCA qui initie, reçoit le transfert.

Cela devrait conduire à accélérer les réflexions au niveau européen sur une possible régulation de la DeFi. D’aucuns parlent déjà d’un futur MICA 2 pour inclure explicitement la DeFi dans son champ d’application.

En tout état de cause, lorsque des PSCA interagissent avec des services DeFi sans reconnaître ni atténuer les risques accrus de BC-FT associés, ils fournissent malgré eux des canaux permettant aux acteurs criminels d’obscurcir les transactions, de contourner les intermédiaires supervisés et de rendre la traçabilité plus difficile. Cela crée des opportunités de layering qui compliquent davantage la détection de telles infractions. D’où l’intérêt de bien identifier les risques BC-FT liés à la finance décentralisée dans sa classification des risques (axe produits/services et/ou canal de distribution). 

L’architecture MiCA–AMLA : un socle commun à consolider

Le nouveau cadre européen – composé du règlement MiCA, et du futur Package AML comprenant le règlement AMLR, la directive AMLD6 et de le réglement AMLAR instituant l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment (AMLA) – établit une base commune pour la régulation et la supervision des acteurs du secteur des crypto-actifs.

Ce dispositif introduit plusieurs évolutions majeures :

  • Un agrément unique et un passeport européen pour les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCAs) ;
  • Une transparence accrue ;
  • Une évaluation systématique de l’honorabilité et de la compétence (“fit & proper”) des dirigeants et actionnaires ;
  • Des mesures de mitigation des risques pour les transferts entre un PSCA et un self hosted wallet
  • La prohibition des privacy coins
  • Des pouvoirs renforcés pour les autorités nationales, l’ABE, l’ESMA et la future AMLA, opérationnelle fin 2025 ;
  • Une coopération renforcée entre régulateurs, appuyée par la mise en place d’un point de contact central  pour les acteurs transfrontaliers.

 

L’ABE souligne toutefois que l’efficacité de cette architecture dépendra de sa mise en œuvre concrète. Les autorités devront veiller à une surveillance active des entités non autorisées, à une transition maîtrisée des prestataires bénéficiant des régimes transitoires (“grandfathered”) après 2026, et à la gestion des problématiques de conformité préexistantes (“legacy AML issues”) afin d’éviter qu’elles ne se propagent dans le nouveau dispositif via le mécanisme de passeport européen.

Le rôle central de la supervision dans la stabilité du marché

L’ABE rappelle que la phase actuelle marque un changement de paradigme : l’enjeu ne réside plus dans l’adoption de nouvelles règles, mais dans leur application effective et cohérente à l’échelle de l’Union européenne.

La supervision devient ainsi le principal instrument pour garantir l’intégrité du marché et la crédibilité du cadre réglementaire. Une mise en œuvre rigoureuse, accompagnée d’une coordination étroite entre autorités nationales et européennes, sera déterminante pour assurer la solidité du dispositif et la confiance des acteurs du secteur.

Dans cette perspective, la conformité ne se limite plus à un exercice réglementaire : elle constitue un élément essentiel de stabilité, de transparence et de fiabilité pour le développement d’un écosystème crypto européen durable.

👉 RegSharp accompagne les CASP/PSCA dans la mise en conformité et l’application des exigences du cadre européen MiCA et LCB-FT. Contactez-nous.

 

 

 

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RTS MiCA : un cadre exigeant pour structurer le marché européen des ART https://regsharp.com/rts-mica-un-cadre-exigeant-pour-structurer-le-marche-europeen-des-art/ Fri, 20 Jun 2025 08:34:17 +0000 https://regsharp.com/?p=5398

Le 5 juin 2025, la Commission européenne a adopté un règlement délégué venant compléter le règlement MiCA, afin de fixer les exigences précises en matière de contenu des demandes d’agrément pour l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs (Asset-Referenced Tokens — ART), ou pour leur admission à la négociation sur les plateformes. Pour rappel, les ART sont des stablecoins adossés à un ou plusieurs actifs sous-jacents (panier de monnaies officielles, matières premières, autres actifs financiers …), dont le but est de maintenir une valeur stable en garantissant au porteur un droit sur ces actifs ou une exposition à leur valeur. 

Ce texte, conçu sur proposition de l’Autorité bancaire européenne (ABE), en coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et la Banque centrale européenne, dresse un panorama complet et structuré des informations que doivent désormais produire les candidats émetteurs, dans une logique d’évaluation approfondie par les autorités compétentes.

RegSharp vous propose de passer en revue les principales exigences. Voici les grandes lignes du dispositif. 

 

1. Une identification juridique et administrative rigoureuse de l’émetteur 

En premier lieu, toute demande d’agrément devra comporter une présentation précise et complète du candidat émetteur. Cela inclut concrètement la dénomination sociale et commerciale, les éléments d’identification juridique (forme juridique, immatriculation, statuts), les modalités de constitution et les adresses des différents sièges. Le RTS impose également la communication des canaux de communication (sites internet, réseaux sociaux), l’identifiant LEI (Legal Entity Identifier), ainsi que l’identité des personnes chargées de suivre la procédure.

Par ailleurs, le texte prévoit des exigences spécifiques pour les structures n’ayant pas la personnalité morale, lesquelles devront démontrer un niveau équivalent de protection des intérêts des tiers et d’une supervision prudentielle adaptée à sa forme juridique. 

 

2. Un programme d’activité détaillé 

L’élément central du dossier d’agrément repose sur un programme d’activités articulé autour du modèle économique du projet. Celui-ci doit notamment décrire les caractéristiques de l’ART visé (mécanismes d’émission et de remboursement, la technologie de registre distribué utilisée, le processus de consensus et de validation, le rôle des smart contracts), les canaux de distribution, ainsi que les éventuels partenariats avec des prestataires tiers.

En outre, le candidat doit également expliciter son environnement économique et commercial, fournir une analyse prospective du marché et une cartographie complète des risques : opérationnels, technologiques, juridiques, financiers et en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).

L’analyse doit par ailleurs intégrer les autres activités conduites par le candidat, qu’elles soient liées ou non aux crypto-actifs, ainsi qu’une présentation de la structure du groupe auquel il pourrait appartenir.

 

3. La robustesse financière du projet 

Le RTS prévoit des obligations précises en matière de viabilité financière. A cet égard, l’émetteur devra produire un plan d’entreprise qui atteste de la stabilité et de la résilience du modèle économique sur une période de trois ans, en s’appuyant sur des hypothèses de fonctionnement normal et des scénarios de crise.

Ce plan doit en particulier inclure des projections financières détaillées (bilans, comptes de résultat, flux de trésorerie), étayer les hypothèses retenues (croissance, volume de jetons émis, comportement du marché), et démontrer la capacité à respecter en continu les exigences de fonds propres prévues par MiCA.

Les candidats doivent par ailleurs produire les états financiers des exercices précédents, détailler l’état de leur endettement, documenter l’origine et l’emploi des fonds, et assurer une transparence totale sur les apports en capital, qu’ils soient libérés ou maintenus sous séquestre.

Dans l’hypothèse où le jeton viserait une classification en tant qu’ART d’importance significative, le dispositif réglementaire prévoit des obligations additionnelles en matière de liquidité.

 

4. Une gouvernance structurée et des procédures de contrôle adaptées 

La structuration de la gouvernance interne constitue un élément essentiel du dispositif de contrôle. La demande d’agrément doit démontrer que l’émetteur s’est doté d’une organisation cohérente et de moyens de contrôle interne appropriés pour garantir une gestion rigoureuse. A ce titre, le dossier devra clairement décrire l’organisation de l’entreprise : organigramme de l’entité, rôles de l’organe de direction, configuration opérationnelle, les moyens humains et techniques mobilisés, ainsi que les processus de reporting permettant d’assurer un suivi régulier et efficace de l’activité. 

Le candidat devra démontrer qu’il est en mesure d’assurer une information claire et régulière à l’égard des porteurs d’ART, de prévenir et gérer les conflits d’intérêts, et de traiter efficacement les éventuelles réclamations. Toute externalisation de fonctions critiques auprès de prestataires tiers devra par ailleurs être encadrée par des contrats, assortis de dispositifs de contrôle adaptés et de plans de continuité.

Le RTS impose également de démontrer la conformité du dispositif de gestion des risques aux exigences du règlement DORA (UE) 2022/2554, notamment en matière de cybersécurité, de résilience des systèmes d’information, de gestion des incidents et de continuité des activités.

Dans le cas où le jeton serait émis, stocké ou transféré via une technologie DLT propriétaire ou toute solution technologique développée spécifiquement par l’émetteur (ou en sous-traitance), celui-ci devra apporter une description précise de cette infrastructure, de sa gouvernance, ainsi que des dispositifs de sécurité et de contrôle qui en garantissent la fiabilité.

 

5. Une gestion rigoureuse des réserves d’actifs et la garantie des droits des porteurs

Le RTS consacre une place essentielle à la gestion des réserves d’actifs, élément central du dispositif de stabilisation des ART. L’émetteur devra définir avec précision ses politiques de constitution, de gestion, de ségrégation et de conservation des réserves, assorties de procédures de contrôle, incluant un audit externe semestriel obligatoire.

Par ailleurs, les règles encadrant l’utilisation des actifs de réserve devront être précisément définies, en veillant à respecter les exigences strictes de liquidité et de sécurité. Le mécanisme destiné à stabiliser la valeur du jeton devra faire l’objet d’une documentation détaillée, de même que les droits de remboursement accordés aux porteurs, les procédures prévues en cas de crise, les plans de redressement et les modalités pratiques de mise en œuvre des remboursements.

 

6. Vérification de l’honorabilité et des compétences des dirigeants et actionnaires

Le RTS impose enfin une évaluation approfondie de l’honorabilité, des compétences et de la disponibilité des membres de l’organe de direction. Le dossier doit inclure des éléments sur leur parcours, leur expérience professionnelle, leur absence de condamnation ou de sanction, leur capacité à exercer ces fonctions de manière effective, ainsi qu’une analyse des éventuels conflits d’intérêts.

Il appartiendra également au candidat de démontrer que l’organe de direction, dans son ensemble, dispose des capacités nécessaires pour garantir une gestion à la fois prudente et compétente.

En complément, les actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées devront eux aussi faire l’objet d’une analyse approfondie, couvrant leur identité, leur honorabilité, l’origine des fonds investis et les risques attachés à leur participation.

Source : https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2025)3221&lang=en

Dans ce contexte réglementaire exigeant, les acteurs de l’écosystème crypto devront anticiper et structurer leur démarche de conformité en amont. Le cabinet RegSharp accompagne les porteurs de projets dans leur obtention d’agrément MiCA, n’hésitez pas à nous contacter. 

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MiCA & DSP2 : l’émergence de fintechs hybrides https://regsharp.com/mica-dsp2-lemergence-de-fintechs-hybrides/ Tue, 17 Jun 2025 10:09:17 +0000 https://regsharp.com/?p=5391
  1. Contexte 

Le 6 décembre 2024, la Commission européenne a envoyé une lettre à l’ABE l’invitant à étudier la possibilité d’émettre un avis sur l’application des exigences relatives à l’autorisation de la DSP2 en ce qui concerne les services relatifs aux jetons de monnaie électronique (e-money token : EMT) fournis par des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA/CASP).

Le 10 juin 2025, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié une lettre de non-intervention (EBA/Op/2025/08), qui prend la forme d’un avis, adressée aux institutions européennes et aux autorités nationales compétentes (ANC). Cette position non contraignante vise à clarifier l’articulation entre le règlement MiCA et la DSP2.

La publication de cet avis intervient face à une difficulté juridique importante liée à la coexistence de ces deux corpus normatifs, concernant en particulier les CASPs manipulant des e-money tokens (EMTs) c’est-à-dire des stablecoins qualifiés de monnaie électronique.

Il est à noter que l’ABE a demandé à plus de 100 acteurs du monde crypto, des établissements de paiement (EP) et des établissements de monnaie électronique (EME), de lui faire part de leur réflexion, lors d’un atelier organisé 2 mois avant la finalisation de cet avis.

Objectif 

L’objectif de l’avis de l’ABE est de clarifier : 

  • Les types de transactions EMT que les ANC sont invitées à ne pas considérer comme des services de paiement et qui ne nécessitent donc pas d’autorisation supplémentaire ; 
  • Et, s’agissant des transactions EMT qui nécessiteront une autorisation supplémentaire, les dispositions de la DSP2 qu’il est recommandé de ne plus considérer comme prioritaires aux fins de la surveillance et de l’exécution, et la date à partir de laquelle elles le seront.

L’ABE recours exceptionnellement à une lettre de non-intervention lorsqu’elle constate que l’application stricte d’une réglementation soulève des difficultés majeures d’interprétation, des incertitudes pratiques ou des risques de double contrainte juridique. Elle vise à sécuriser temporairement l’application du droit, sans créer de nouvelle norme contraignante.

Origine du conflit réglementaire MiCA /la DSP2

Le conflit juridique découle de la double nature juridique des EMTs :

  • En vertu de l’article 48(2) de MiCA, les EMTs sont assimilés à de la monnaie électronique.
  • A ce titre, ils relèvent également de la notion de « fonds » au sens de l’article 4(25) de la DSP2.

Cette double qualification entraîne potentiellement une double soumission réglementaire pour les CASPs : autorisation sous MiCA et autorisation additionnelle de PSP (prestataire de services de paiement) sous la DSP2.

Jusqu’à présent, les situations concrètes dans lesquelles une double autorisation était requise demeuraient incertaines, alimentant un risque d’arbitrage réglementaire et d’insécurité juridique.

  1. Qualification de certains services sur crypto-actifs en tant que services de paiement  

L’ABE clarifie les services relevant de la DSP2 lorsqu’ils portent sur des jetons de monnaie électroniques (EMTs), en distinguant ceux qui doivent en relever de manière transitoire et ceux qui en sont exclus.

Sont considérés comme des services de paiement au titre de la DSP2 :

  • Les transferts d’EMTs pour le compte de clients ;
  • La conservation et l’administration de ces mêmes EMTs.

De plus, l’ABE conseille de qualifier un portefeuille de conservation comme un compte de paiement, lorsque celui-ci permet l’envoi et/ou la réception d’EMTs à destination/en provenance d’un tiers. Nous reviendrons sur ce point plus loin.  

En revanche, ne devraient pas être considérés comme des services de paiement  :

  • les opérations d’échange crypto/fiat ;
  • les échanges crypto-crypto ;
  • l’intermédiation dans l’achat de crypto-actifs effectuée au moyen d’EMTs.

Cette  position de l’ABE n’est guère surprenante. Le considérant 90 de MiCA dispose en effet que “certains services sur crypto-actifs, en particulier la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, le placement de crypto-actifs et les services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients, pourraient se recouper avec les services de paiement définis dans la [DSP2]”. De plus, en “fonction des caractéristiques précises des services associés  au transfert de jetons de monnaie électronique, ces services pourraient relever de la définition des services de paiement” (considérant 93), auquel cas lesdits transferts nécessiteraient un agrément DSP2.

  1. Calendrier 

Période transitoire

Pour les CASP fournissant des services sur crypto-actifs qualifiés de services de paiement, une autorisation DSP2 pourrait être exigée au moyen d’une procédure simplifiée assortie d’une période transitoire

  • Une période de transition jusqu’au 1er mars 2026 avant d’obtenir une telle autorisation, afin de s’assurer que les CASP qui effectuent déjà des transactions EMT qualifiées de services de paiement cessent pas leur activité avant d’avoir obtenu un agrément PSP ; 
  • Postérieurement au 1er mars 2026, les entités qui ne sont pas agréées en tant que PSP ou qui n’ont pas conclu de partenariat avec un PSP ne pourront pas fournir des services liés aux EMT en question. Ce point est intéressant, la notion de “partenariat” pourrait renvoyer à la notion d’agent de paiement. Nous y reviendrons plus loin.

On sait que des agréments dits “simplifiés” sont permis par la réglementation à l’instar de l’agrément EP simplifié ou d’EME simplifié. Faut-il entendre la procédure simplifiée mentionnée ici par l’ABE comme étant un agrément EP/EME simplifié ? Il semble que ce ne soit pas possible, compte tenu de la nature transfrontalière des services sur crypto-actifs (les CASP bénéficient en effet du passeport européen) tandis que la fourniture de services de paiement en vertu d’un agrément simplifié se limite au seul territoire national.

Procédure simplifiée

Durant la période transitoire, les autorités nationales compétentes appliqueront des procédures d’instruction simplifiées, fondées sur la réutilisation des données déjà collectées lors de l’agrément MiCA (principe de « streamlining » issu de l’article 62(4) de MiCA). A ce titre, les autorités nationales devront s’appuyer autant que possible sur les informations fournies par l’établissement en vertu de son agrément CASP, étant précisé que l’agrément EP/EME accordé au CASP devra être aligné  sur les activités que le demandeur a déclaré avoir l’intention d’offrir. Le CASP pourra fournir des informations actualisées relatives aux informations déjà fournies au moment de l’instruction de son dossier d’agrément CASP.

Les acteurs qui auront l’agrément PSP (ou auront établi un “partenariat” avec un PSP) d’ici là, seraient supervisés de manière non exhaustive : seules certaines obligations propres aux PSP devraient faire l’objet d’une supervision par les autorités : l’authentification forte (2FA) , le signalement des fraudes et le calcul des fonds propres. 

Focus sur les fonds propres

L’ABE suggère un cumul des exigences de fonds propres de MiCA et de la DSP2.

L’ABE prend l’exemple d’un CASP agréé pour le service de conservation de crypto. Cette catégorie de CASP relève de la classe 2 au sens de MiCA. Ces derniers doivent, par conséquent,  détenir un capital minimum de 125k€.

Puisque ce service est qualifié de service de paiement, le CASP doit obtenir un agrément EP. Le capital initial d’un EP agréé pour fournir les services de paiement 1 à 5 (versement/retrait d’espèces sur/depuis un compte de paiement, SCT, SDD, paiement par carte, émission/acquisition) est de 125k€ également. 

Dans cette hypothèse, le capital minimum de base cumulé requis pour l’établissement serait de 250k€.

Authentification forte et lutte contre la fraude

L’authentification forte du client (SCA) s’appliquerait immédiatement à l’ensemble des opérations critiques portant sur les EMTs : tant à l’accès aux custodial wallets (portefeuilles dans lesquels le prestataire conserve et contrôle les moyens d’accès aux crypto-actifs pour le compte du client) qu’à l’initiation de tous les transferts d’EMTs.

Reporting fraude

Le reporting des incidents de fraude est différé jusqu’au 2 mars 2026. À compter de cette date, les CASPs seront tenus de notifier les fraudes dans le périmètre et selon les modalités définies par les lignes directrices de l’ABE. Ces lignes directrices précisent les délais de notification, les catégories d’incidents à couvrir (tentatives d’accès non autorisé, transferts frauduleux, etc.) et les formats de données à fournir aux autorités, en application de l’article 96(6) de la DSP2.

Protection des fonds

MiCA prévoit des exigences de conservation spécifiques aux CASPs/PSP (art. 70) notamment ceux qui détiennent des EMT pour le compte de clients. On rappellera également que l’article 54 de MiCA indique qu’au moins 30% des fonds reçus par les émetteurs d’EMTs doivent être protégés sur des comptes ségrégués auprès d’établissements de crédits.

L’ABE conseille aux autorités nationales de ne pas prioriser la surveillance ni l’application des dispositions de l’article 10 de la DSP2 (relatives à la protection des fonds, dont le cantonnement) par les CASPs/PSP dans le but de protéger les EMTs ou les moyens d’accès à de tels crypto-actifs.

Open Banking

Les dispositions de la DSP2 relatives à l’accès aux comptes par des tiers ne sont pas applicables aux custodial wallets gérés par les CASPs. l’ABE renvoie à la DSP3 et au futur règlement sur l’accès aux données financières (FIDA) la clarification des obligations d’ouverture d’API pour ces prestataires, afin de déterminer si et comment ils devront, à terme, offrir à des tiers un accès sécurisé à leurs interfaces.

Acteurs crypto opérant sous le régime de la clause de grand père

Enfin, l’avis de l’ABE s’applique également aux CASPs bénéficiant du régime transitoire prévu à l’article 143(3) de MiCA (la “clause de grand-père”). Aucun ordre de priorité n’est fixé entre les procédures d’autorisation MiCA et DSP2, les autorités nationales étant encouragées à coopérer afin de faciliter l’instruction des dossiers et limiter les doublons.

Une dépriorisation de certaines obligations issues de la DSP2

A contrario, les autres règles prévues par la DSP2 dont celles relatives à la protection de l’utilisateur ou en matière de transparence (frais, etc) ne devraient pas être priorisées par les autorités nationales. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, contrairement à la DSP2, MiCA contient peu de dispositions relatives à la protection des consommateurs et, par exemple, ne définit pas les devoirs et les responsabilités des parties concernées (les CASP et leurs utilisateurs). Aussi, dans certains cas, le montant exact de ces frais ne peut pas être connu à l’avance par le CASP (par exemple, pour les transactions en chaîne). L’obligation d’information tarifaire n’exige qu’une estimation préalable des frais applicables, reconnaissant que ceux-ci peuvent varier en fonction de la congestion du réseau blockchain (notamment pour les gas fees) et qu’il est impossible de garantir, ex ante, un montant définitif. Par conséquent, les prestataires peuvent indiquer une fourchette ou un mode de calcul plutôt qu’un taux ferme, pour autant que la méthode de détermination soit claire et transparente pour le client.

De même, il peut arriver que le CASP ne puisse pas connaître à l’avance le temps d’exécution exact d’une transaction on-chain en raison de l’encombrement du réseau de la blockchain. A cet égard, l’ABE renvoie la question à l’appréciation du législateur européen : “compte tenu des implications pertinentes d’une telle interprétation, y compris en termes de responsabilité des parties, cet aspect devrait être soigneusement évalué par la Commission, le Conseil et le Parlement de l’UE”.

Par ailleurs, aucune norme transitoire ne fixe de délai maximal d’exécution des opérations, les contours des rails de paiement blockchain ne permettant pas toujours de garantir des délais comparables à ceux des systèmes bancaires traditionnels. Il appartient néanmoins au prestataire de déployer des procédures internes de suivi et de reporting des temps de traitement.

En outre, la mise à disposition d’un identifiant de compte unique, tel que l’IBAN pour les instruments de monnaie électronique classiques, est suspendue. Les prestataires peuvent recourir à tout identifiant interne garantissant l’unicité et la traçabilité des portefeuilles d’EMTs, à condition de pouvoir le relier univoquement à l’utilisateur et de fournir au client un moyen fiable de réception des fonds.

Enfin, les obligations relevant de l’open banking, notamment la mise en place d’interfaces de programmation (API) conformes aux spécifications de la DSP2 pour l’accès aux comptes, sont différées jusqu’à l’entrée en vigueur de DSP3. Cette suspension vise à éviter qu’une exigence technique inadaptée ne retarde la mise en œuvre opérationnelle des solutions EMT, tout en maintenant la perspective d’une future harmonisation des accès et un renforcement de l’interopérabilité dans le cadre de la révision des services de paiement. 

Un calendrier à lire en parallèle de celui prévu par le projet DSP3 : vers une hausse significative des dossiers à instruire par les autorités nationales ?

Rappelons que le projet DSP3, adopté en 2023, comprend deux projets de textes : la DSP3 (3e directive sur les services de paiement) et le RSP1 (règlement sur les services de paiement). La version définitive des textes est attendue d’ici la fin de l’année. Pour davantage d’informations, nous renvoyons le lecteur vers notre analyse du projet DSP3

Il est intéressant de noter que le projet DSP3 prévoit que dans un délai de 24 mois après l’entrée en vigueur de cette dernière, les EP/EME déjà agréés devront actualiser leur demande d’agrément. Cela supposera donc d’actualiser les éléments clés du dossier d’agrément. Les EP/EME devront donc justifier de leur conformité avec la DSP3 mais également les réglementations en vigueur qui ont largement évolué ces dernières années. 

A noter cependant, que le projet de DSP3 prévoit que les EP/EME peuvent bénéficier d’une clause de maintien de leur agrément jusqu’à 30 mois après l’entrée en vigueur de celle-ci à condition qu’ils fournissent à l’autorité locale (dans les 24 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la DSP3) les informations demandées par cette dernière (le texte ne précise pas le niveau de détail attendu).  

Le texte prévoit également que les autorités locales puissent mettre en œuvre un dispositif d’agrément automatique sous réserve que les EP/EME apportent la preuve de leur conformité avec la DSP3 (idem, le texte ne précise pas le niveau de détail attendu). Cependant, pour qu’une autorité puisse juger de la conformité d’un EP/EME, cela suppose que ce dernier ait communiqué un reporting suffisamment détaillé. Est-ce que l’Autorité de supervision française optera pour le renouvellement systématique des demandes d’agrément, ou prévoira-t-elle la mise en place d’un dispositif d’agrément automatique ? Si oui, comment s’assurera-t-elle de la conformité des EP/EME ? 

En tout état de cause, les autorités nationales compétentes en charge de la délivrance d’un agrément EP/EME, en France l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), devraient faire  face à une hausse significative de l’instruction des dossiers : 

  • des nouveaux acteurs souhaitant obtenir un agrément EP/EME ;
  • des acteurs déjà agréés EP/EME et devant actualiser leur demande EP/EME conformément à la DSP3 ;
  • des dossiers d’entités souhaitant devenir agent d’un EP/EME ;
  • des CASP souhaitant un agrément EP/EME ;
  • des CASP souhaitant devenir agent d’un EP/EME.

4. Recommandations structurelles proposées par l’ABE

L’ABE relève que l’application concomitante de MiCA et de la DSP2 aux services portant sur les EMTs soumettrait les établissements à une double procédure d’agrément disproportionnée et susceptible d’entraver le développement du marché. Afin d’y remédier, elle soumet à l’attention des législateurs deux scenarii principaux.

En premier lieu, elle préconise l’intégration, au sein de MiCA, des dispositions essentielles prévues par la DSP2 (transparence tarifaire et contractuelle, droits et obligations des utilisateurs, authentification forte, reporting des fraudes, exigences prudentielles relatives au capital initial et aux fonds propres) et de celles anticipées pour DSP3. Cette option, consistant à instituer un « MiCA enrichi », permettrait de concentrer la régulation des CASPs sous un seul agrément et de maintenir un niveau de protection des consommateurs équivalent à celui de la DSP2. Cette approche pourrait conduire à une révision de MiCA en tenant compte du processus législatif en cours du projet DSP3/RSP1. A cet égard, dans sa lettre du 6 déc 2024, la Commission européenne avait suggéré qu’elle « accueillerait favorablement [les] propositions [de l’ABE] concernant d’éventuels changements législatifs au cours des négociations de la PSD3/PSR à venir”. C’est en tout cas ce que conseille l’ABE au législateur européen. Dans un tel scénario,  les EMTs qualifiés de “services de paiement” seraient considérés comme une sous-catégorie de services sur crypto-actifs dans MiCA.

À titre subsidiaire, l’ABE propose, pour le volet futur DSP3/PSR, d’inscrire expressément les services de paiement sur EMTs dans le champ d’application de la directive et du règlement à venir, assorti d’une procédure de notification allégée pour les CASPs déjà autorisés en vertu de MiCA, de telle sorte qu’ils puissent mobiliser les pièces et informations déjà validées lors de leur agrément crypto.

L’option consistant à ne pas faire évoluer le cadre législatif est expressément écartée : elle entraînerait inévitablement des divergences d’interprétation entre États membres, des distorsions de concurrence et altérerait la protection des utilisateurs. En attendant l’entrée en vigueur de DSP3 et du PSR, la présente lettre de non-intervention constitue un régime transitoire jusqu’au 2 mars 2026, mais seule une réforme législative rapide et harmonisée permettra de pérenniser ce nouveau dispositif.

2 options s’offrent alors aux CASP : 

  • Soit obtenir un agrément EP/EME
  • Soit conclure un “partenariat” avec un PSP, en d’autres termes devenir agent / distributeur d’un PSP.
  1. L’émergence de fintechs hybrides

Bien que l’ABE reconnaisse que la dualité de statuts (CASP + EP/EME) représente une charge disproportionnée, elle s’aligne sur la logique MiCA qui prévoit déjà la nécessité d’un agrément en vertu de la DSP2 dès lors qu’un CASP fournit, directement ou indirectement, des services de paiement liés à son activité (art. 70.4 MiCA).

L’avis de l’ABE conforte l’émergence de fintechs dites hybrides sur le marché, phénomène que nous observons depuis plusieurs mois. Il s’agit de fintechs qui combinent plusieurs statuts, par exemple le statut PSAN (régime français) couplé avec l’agrément EP ou EME. Certains PSAN ont également opté pour le statut d’agent d’un EP/EME afin de proposer à leur clientèle des comptes de paiement en euros et des services en marque blanche à leur propre clientèle sans avoir l’agrément EP/EME en propre.

Le modèle de “cryptobanque” se développe grâce à ce modèle d’agent, ce qui permet aux PSAN de proposer à la fois des comptes de paiement en euros et des services sur actifs numériques. Nous attirons l’attention du lecteur sur l’emploi du terme “banque” : l’ACPR a par le passé rappelé à l’ordre certaines fintechs du paiement qui utilisaient le terme “néobanque” dans leur communication, ce qui est strictement interdit en raison de leur agrément EP/EME.

La dualité de statuts vise à protéger l’utilisateur de services de paiement, en particulier le consommateur, qui pourrait croire bénéficier de droits relatifs au “paiement” alors qu’il utilise un service crypto. Beaucoup de CASPs mettent en avant leurs services comme des “paiements”, alors que les droits et garanties diffèrent selon le statut du prestataire.

Mais cette dualité pourrait créer une lourde charge administrative, notamment pour les autorités nationales compétentes, surtout dans les pays où la supervision des CASPs et celle des EP/EME relèvent d’autorités différentes.

  1. Perspectives pour le marché du Banking-as-a-service (BaaS) et le modèle d’agent

Si l’avis de l’ABE est suivi d’effet, alors la possibilité pour les CASPs, proposant certains services sur EMTs qualifiés de services de paiement, de s’adosser à un PSP devrait dynamiser le marché du Banking-as-a-Service (BaaS) et conforter le modèle d’agent/distributeur.

Les acteurs BaaS pourront alors y voir de nouvelles opportunités en adressant le marché des crypto-actifs. En France, les acteurs franco-français du BaaS sont essentiellement des EME avec un modèle d’agent/distributeur assez développé comparativement à d’autres pays. Les agents/distributeurs sont des acteurs variés, plusieurs verticales étant concernées par leurs activités (cartes cadeaux, crowdfunding, marketplaces, néobanque pour mineurs, gestion financière, buralistes, stations services, etc), et bientôt les crypto-actifs. Certains acteurs bancaires pourraient y voir une très belle opportunité de rentabiliser leurs filiales BaaS. 

On se souvient pourtant que l’ABE avait relevé, dans un rapport sur les risques BC-FT propres aux EP, un risque particulier lié aux canaux de distribution, en particulier le recours à des intermédiaires (avec un accent prononcé sur les agents de paiement). En effet, l’ABE avait soulevé : 

  • La variété des modèles commerciaux des agents, leur activité principale n’étant pas toujours liée au secteur des services financiers ce qui pourrait limiter la sensibilisation des agents aux règles de LCB-FT.
  • Le fait que de nombreux agents servent un ou plusieurs EP en même temps et que certains agents changent fréquemment d’EP ce qui peut rendre difficile la surveillance par les EP de leurs réseaux d’agents et créer d’importantes faiblesses dans les systèmes et les contrôles de LCB-FT.
  • Le modèle en marque blanche impliquerait que les agents pourraient avoir le contrôle de la relation commerciale, y compris la communication avec les utilisateurs de services de paiement. Les agents peuvent également entrer en possession de fonds et obtenir le contrôle des flux financiers, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l’exposition au risque de BC-FT que l’EP mandant n’est pas forcément en mesure de gérer.

On se souvient également que l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF/ESMA) avait, en réponse à une question qui lui était posée, explicitement affirmé qu’il n’était pas possible pour un CASP de recourir à un agent si ce dernier n’est pas lui-même agréé CASP. Or, rappelons qu’un établissement qui émet des EMTs n’est pas nécessairement un CASP, puisqu’un agrément EME ou EC (établissement de crédit) suffit.

Autrement dit, plusieurs modèles sont possibles : 

  • Un modèle où le mandant et le mandataire (agent) seraient tous les 2 CASPs ; 
  • Un modèle où le mandant serait EP/EME, et l’agent un CASP ; 
  • Un modèle où l’émetteur d’EMT ne serait pas un CASP, auquel cas il devra obtenir un agrément EME ou EC (ce qui lui permet MiCA) ou EP si le service sur EMT est qualifié de service de paiement, point que beaucoup d’acteurs crypto n’auront probablement anticipé et ce, d’autant plus que le projet DSP3, dans sa version actuelle, fusionnera le régime des services de paiement avec celui de la ME. Il n’y aura plus d’EME, seuls subsisteront les EP qui seront autorisés à proposer des services de monnaie électronique. Une solution alternative pour l’émetteur en question, et la solution la plus économique, serait donc de devenir agent d’EP. 

Le premier scénario s’inscrit dans la droite ligne de l’avis de l’ESMA. Le deux autres scénarios seraient conformes avec l’avis de l’ABE. En revanche, cela pourrait conduire à une situation ubuesque : en théorie, un CASP pourrait devenir agent d’un PSP… qui, lui, ne serait pas CASP ! Cela serait en contradiction avec la réponse de l’ESMA, sauf à considérer que la réponse de cette dernière ne couvre pas tous les services sur crypto-actifs (ce qui n’est pas certain, voir en ce sens notre analyse sur le sujet). Cela pose des questions de compréhension des règles et de cohérence normative. 

Alors que MiCA avait pour ambition d’harmoniser les règles du fait de son statut de règlement européen (et non de simple directive), on constate finalement une fragmentation des pratiques et des divergences d’interprétation, notamment sur la composante « paiement » héritée de la DSP2. Le projet DSP3 pourra-t-il réellement changer la donne ? Rappelons qu’au-delà de la directive (DSP3), le « package paiement » comprendra également un règlement (RSP1). Gageons que la question crypto y soit enfin traitée de manière claire et cohérente.

  1. L’assimilation d’un portefeuille de conservation de cryptos à un compte de paiement 

Un wallet crypto est-il un compte de paiement ? 

D’après l’ABE, dès lors qu’un portefeuille crypto permet d’envoyer et de recevoir des EMT, il peut être assimilé à un compte de paiement. Ce portefeuille offre à l’utilisateur la possibilité d’envoyer et de recevoir des “fonds” à des tiers, ce qui correspond à la définition fonctionnelle du compte de paiement.

Cette approche s’appuie sur la définition “fonctionnelle” du compte de paiement, telle qu’établie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C-191/17). L’ABE précise la chose suivante : “Pour déterminer si un compte peut être considéré comme un compte de paiement, il convient d’évaluer s’il peut être utilisé pour l’exécution d’opérations de paiement, conformément aux définitions ci-dessus, telles qu’interprétées par la CJUE dans l’arrêt C-191/17. Le compte doit permettre d’envoyer et de recevoir des fonds, y compris à destination et en provenance de tiers. Les transactions doivent également pouvoir être effectuées directement à partir du compte, sans passer par un compte intermédiaire

Articulation avec la DSP3

Rappelons que le projet DSP3, dans sa version actuelle, élargit la notion de compte de paiement pour y inclure désormais les comptes stockant des unités de monnaie électronique, ce qui englobera donc les flux de stablecoins EMT.

  1. Une remise au goût du jour d’une position de l’ACPR de 2014 ?

S’agissant particulièrement du service d’achat/vente d’actifs numériques en monnaie fiat, il faut souligner que l’ACPR a eu l’occasion de se prononcer en 2014 sur les opérations relatives aux bitcoins. L’ACPR avait souligné que “l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement”. Elle en conclut que l’exercice de cette activité à titre habituel nécessite un agrément de PSP.

  1. Le cas des opérations P2P

Les CASP qui effectuent des transferts d’EMT pour le compte de clients, lorsque ces EMT sont utilisés à des fins d’investissement ou de négociation (et non comme moyen de paiement ou pour des opérations de paiement de pair à pair), ne devraient pas être considérés comme réalisant une “opération de paiement” au sens de la DSP2.

En revanche, lorsque les CASP transfèrent des EMT pour le compte de clients et que ces EMT sont utilisés comme moyen de paiement ou dans le cadre d’opérations de paiement de pair à pair (P2P), ces activités devraient, à l’inverse, être qualifiées d’opérations de paiement.

  1. Le cas des établissements de paiement souhaitant proposer des EMT

Les développements précédents concernaient le cas d’un CASP souhaitant obtenir un agrément EP afin de fournir certains services sur crypto-actifs portant sur des EMTs que l’ABE qualifie de services de paiement. Mais que se passerait-il dans le scénario inverse, à savoir celui où un EP choisirait de fournir des services sur crypto-actifs qualifiés de services de paiement ? 

On sait qu’un régime spécifique est prévu pour certains acteurs régulés ayant l’intention de fournir des services sur crypto-actifs, à l’instar de la procédure de notification pour les EC. En revanche, les EP semblent exclus d’une telle procédure.

  1. Un transfert d’EMT constitue-t-il un virement ?

Au sens de la DSP2, l' »exécution d’opérations de paiement » englobe notamment l’exécution de virements, ce qui soulève une interrogation : un transfert d’EMT constitue-t-il un virement ? 

Le règlement SEPA exclut de son champ d’application les opérations de paiement transférant de la monnaie électronique “sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un numéro BBAN ou IBAN.

Il ressort qu’un transfert d’EMT peut, selon les cas, être considéré comme un virement ou non.

Ici encore, l’ABE laisse le soin au législateur européen de trancher la question : “compte tenu des charges et des implications significatives pour le secteur, l’ABE estime que la Commission européenne, le Conseil et le Parlement devraient clarifier ces aspects”.

Quelques cas d’usage potentiels

Terminons notre propos avec quelques cas d’usage, dont certains existent déjà, qui pourraient se développer du fait d’un double statut CASP et EP/EME.

Ce qui suit n’a aucune valeur juridique, il ne s’agit que d’une simple réflexion.

Paiement par carte crypto chez un commerçant

Un service qui se développe de plus en plus est celui de l’utilisation d’une carte de débit crypto permettant de dépenser des cryptos-actifs. Lors d’un paiement chez un commerçant, le service convertit instantanément les cryptos en fiat(euros) et règle le commerçant en euros. Ce modèle nécessiterait un agrément DSP2, car le service gère et transfère des fonds en monnaie fiat, même si le paiement initial est effectué en crypto.

Passerelles de paiement (payment gateways) pour commerçants

Dans le cas où un commerçant souhaite accepter des paiements en cryptos, deux options sont possibles :

  • Si le commerçant reçoit directement les cryptos sur son portefeuille crypto et s’il assure lui-même la conversion en fiat, aucune licence de paiement (PSD2) ne semblerait  requise ;
  • En revanche, si un service tiers reçoit les crypto-actifs, les convertit en fiat et crédite le compte bancaire du commerçant, un agrément DSP2 pourrait s’imposer selon la logique de l’ABE, car le service prend en charge la gestion de fonds fiat pour le compte du commerçant. Une sorte d’encaissement pour compte de tiers que la doctrine constante de l’ACPR assimile à un service de paiement ? 
  • La question de l’intégration des schemes cartes dans ce type de montage reste ouverte et mérite une analyse complémentaire.

Levées de fonds (ICO)

Lorsqu’une entreprise organise une levée de fonds (ICO) et accepte des paiements en crypto ou en euros, deux scénarios sont à distinguer :

  • Si les investisseurs envoient des euros à la plateforme, qui les convertit en crypto et investit dans l’ICO, la plateforme n’a pas besoin d’agrément DSP2, à condition de ne gérer que la conversion et l’investissement en crypto.
  • Si la plateforme collecte les euros, les conserve, puis les transfère sur le compte bancaire de l’entreprise, un agrément DSP2 est requis, car il s’agit d’une gestion et d’un transfert de fonds fiat pour le compte d’un tiers. Ce schéma pourrait s’apparenter à une activité d’encaissement pour compte de tiers.

 

Source : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-06/e2958c99-a1b0-4b07-9d31-bcba0a28dbe7/Opinion%20on%20the%20interplay%20between%20PSD2%20and%20MiCA.pdf

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Application par l’Autorité des Marchés financiers (AMF) de plusieurs orientations européennes relatives au règlement MiCA https://regsharp.com/application-par-lautorite-des-marches-financiers-amf-de-plusieurs-orientations-europeennes-relatives-au-reglement-mica/ Thu, 12 Jun 2025 14:57:28 +0000 https://regsharp.com/?p=5384

Le règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) définit en son article 3 le crypto-actif comme étant « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». Toutefois, les crypto-actifs considérés comme des instruments financiers ne sont pas couverts par le règlement MiCA. 

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) annonce suivre six ensembles d’orientations récemment adoptées par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), l’Autorité bancaire européenne (EBA) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), qui clarifient les modalités d’application du règlement. Ce document a pour objet de passer en revue les six orientations ainsi que leurs points clés. 

 

1- Les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers 

La technologie utilisée, comme la blockchain, ne doit pas influencer la qualification d’un actif : un instrument financier reste soumis à la même réglementation, qu’il soit tokenisé ou non. Un crypto-actif peut être qualifié d’instrument financier s’il répond à la définition de valeur mobilière, ce qui implique trois conditions cumulatives :

  • Il ne doit pas être un instrument de paiement,
  • Il appartient à une catégorie de valeurs mobilières,
  • Il est négociable sur le marché des capitaux.

Un crypto-actif, pour être un instrument financier, peut appartenir à plusieurs classifications différentes. 

Un crypto-actif peut aussi être qualifié d’instrument financier du marché monétaire s’il est transférable, présente une échéance définie ou résiduelle, représente une créance remboursable à court terme, n’est pas un instrument de paiement, et appartient à une catégorie d’instruments habituellement négociée sur ce marché.

Par ailleurs, un crypto-actif peut être qualifié d’instrument financier en tant que part d’un organisme de placement collectif s’il permet la mise en commun de capitaux de plusieurs investisseurs, est géré selon une politique d’investissement définie, vise un rendement collectif, n’offre pas de contrôle opérationnel direct aux détenteurs, ne doit pas avoir un objet commercial ou industriel général, ni permettre une gouvernance directe par les détenteurs de jetons.

Un crypto-actif peut également être qualifié d’instrument financier s’il dérive sa valeur d’un actif sous-jacent et répond aux critères des contrats dérivés définis par la directive MIFID II.

De plus, un crypto-actif peut être qualifié d’instrument financier en tant que quota d’émission, s’il :

  • Confère un droit vérifiable d’émettre une quantité déterminée de gaz à effet de serre,
  • Est reconnu dans le cadre du système européen d’échange de quotas (directive 2003/87/CE),
  • Est négociable sur des marchés tiers.

La qualification dépend aussi de la nature du crypto-actif :

  • S’il représente des droits transférables via la Distributed Ledger Technologies (DLT),
  • S’il imite ou non des droits attachés aux instruments financiers,
  • S’il est fongible, transférable ou accepté par des tiers.

Enfin, les autorités doivent en priorité déterminer si un crypto-actif hybride remplit les critères d’instrument financier, cette qualification prévaut sur toute autre classification.

 

2- La sollicitation inversée (reverse sollicitation)

La sollicitation inversée ou la reverse sollicitation désigne une situation où le client prend l’initiative exclusive de demander un service sur les crypto-actifs, sans intervention préalable du prestataire. Dans ce cas, les entreprises de pays tiers peuvent fournir ces services sans être soumises à l’agrément MiCA.

Orientations en matière de sollicitation de clients par des entreprises de pays tiers

La sollicitation par des entreprises de pays tiers envers des clients au sein de l’Union européenne (UE) inclut toute forme de promotion ou offre de services en crypto-actifs, quel que soit le moyen utilisé (exemple: brochures, appels téléphoniques, etc.), tandis que les activités purement éducatives sans promotion directe ne sont pas considérées comme de la sollicitation.

Elle peut être réalisée par une entreprise tierce ou toute personne agissant pour son compte, y compris des influenceurs. Toute réorientation de clients par des entités réglementées de l’UE vers ces services liés aux crypto-actifs fournis par un pays tiers constitue une violation du règlement MiCA.

Une entreprise d’un Etat tiers n’est pas considérée comme démarchant si le client initie exclusivement le contact, mais cette initiative doit être prouvée et limitée à la transaction initiale, sans permettre de nouvelles sollicitations ultérieures.

Le régime de sollicitation inverse permet à une entreprise d’un pays tiers de proposer des crypto-actifs ou services du même type uniquement dans le cadre d’une relation initiée exclusivement par le client, à condition de respecter les règles du paragraphe précédent.

 

3- Les transferts de crypto-actifs 

Exigences principales pour les prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA)

1. Information précontractuelle et transparence

Avant toute conclusion de contrat portant sur des services de transfert de crypto-actifs, les CASP (Crypto-Asset Services Providers) devront communiquer au client, de manière claire et compréhensible, un ensemble d’informations essentielles, comprenant notamment :

  • L’identité du prestataire et de son autorité de supervision,
  • Les caractéristiques du service de transfert proposé,
  • Les modalités d’initiation, d’autorisation, d’annulation ou de rejet d’un transfert,
  • Le ou les réseaux DLT utilisés, les délais d’exécution et les frais applicables,
  • La politique de sécurité et les mécanismes de gestion des incidents.

Les clients devront pouvoir accéder à tout moment à ces informations, lesquelles devront être mises à jour en cas de modification.

2. Informations avant et après le transfert

Avant exécution du transfert, les clients devront être informés du caractère irréversible ou suffisamment irréversible du transfert, compte tenu des caractéristiques du réseau DLT. Par ailleurs, les PSCA devront obligatoirement renseigner au client les frais applicables, avec une ventilation précise (frais de réseau, frais de service, etc.).

Après exécution, les PSCA devront fournir au client un récapitulatif détaillé du transfert, incluant :

  • Les adresses DLT des parties,
  • Le montant et la nature des crypto-actifs transférés,
  • La date de valeur du transfert,
  • Les frais effectivement prélevés.

En cas de rejet, suspension ou renvoi d’un transfert, le client devra être informé des motifs et des éventuelles solutions pour y remédier.

3. Délais d’exécution et heures limites

Dans un objectifs de transparence, les PSCA devront obligatoirement fixer et publier :

  • Les heures limites de réception des demandes pour traitement le jour même,
  • Les délais maximaux d’exécution, selon le type de crypto-actif,
  • Le nombre estimé de confirmations de blocs nécessaires pour garantir la finalité du transfert sur chaque réseau DLT.

 

4. Gestion des rejets et suspensions

Les procédures internes devront reposer sur une approche fondée sur les risques, en intégrant les exigences du règlement TFR (relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds et de crypto-actifs) et les lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

5. Responsabilité du CASP

Enfin, les PSCA devront clairement définir dans leurs procédures les conditions de leur responsabilité vis-à-vis des clients en cas de transferts :

  • Non autorisés,
  • Mal initiés,
  • Ou mal exécutés.

 

4- L’adéquation et le relevé périodique

Orientations concernant certains aspects des exigences en matière d’adéquation au titre du règlement MiCA

Les PSCA doivent clairement informer les clients de l’objectif et du processus de l’évaluation d’adéquation, insister sur l’importance de fournir des informations précises et à jour, et s’assurer que les clients comprennent que c’est au prestataire, et non au client, de déterminer l’adéquation des services ou crypto-actifs proposés. 

Les PSCA doivent donc :

  • Recueillir des informations fiables, précises et adaptées à la nature des services et des crypto-actifs, sans se limiter à l’autoévaluation des clients,
  • Utiliser des outils fiables et contrôlés pour évaluer la complexité et la pertinence des crypto-actifs proposés, en tenant compte du profil complet du client,
  • Veiller à ce que les outils automatisés ne déchargent pas leur responsabilité dans l’évaluation d’adéquation,
  • Comparer systématiquement les coûts et la complexité des crypto-actifs équivalents avant recommandation, justifier tout choix d’actifs plus coûteux ou complexes, et informer clairement les clients en cas d’offre limitée,
  • Analyser et démontrer que les arbitrages d’investissement sont avantageux par rapport à leurs coûts, en tenant compte des besoins du client et en surveillant les transactions liées, avec une adaptation selon le niveau de personnalisation du portefeuille.

Ces exigences viennent compléter les pratiques standards connues dans la réglementation financière, en répondant aux spécificités du marché des crypto-actifs sous MiCA.

Orientations portant sur le format du relevé périodique relatif aux services de gestion de portefeuille de crypto-actifs

Les prestataires doivent fournir aux clients des relevés périodiques électroniques sur support durable, garantissant un stockage accessible et une reproduction fidèle des données. Ils doivent également mettre en place un système en ligne durable, accessible aux clients, et les informer de son accès et de la disponibilité des relevés par voie électronique.

Le relevé doit contenir des informations détaillées sur la composition, la valeur et la performance du portefeuille, les frais engagés, les transactions réalisées, ainsi qu’une comparaison avec le référentiel de performance convenu. Il doit enfin expliquer en quoi les activités réalisées correspondent aux objectifs du client.

 

5- Les protocoles d’accès de sécurité 

Ces orientations visent à renforcer la cybersécurité des offreurs de crypto-actifs et des personnes demandant l’admission à la négociation, dans un cadre harmonisé au sein de l’Union européenne. Elles s’appuient notamment sur les principes du règlement DORA et de la directive SRI2.

Principales orientations

1. Principe de proportionnalité

Les dispositifs de sécurité doivent être adaptés à la taille, au profil de risque et à la complexité des activités de chaque organisation. Cette approche garantit une mise en œuvre pragmatique, tenant compte des spécificités de chaque acteur.

2. Gouvernance et contrôle interne

Les offreurs et demandeurs d’admission doivent :

  • instaurer un cadre de gouvernance robuste pour la gestion des risques liés aux TIC ;
  • définir clairement les rôles et responsabilités des équipes en charge de la cybersécurité ;
  • assurer des formations régulières du personnel concerné ;
  • garantir l’implication active de l’organe de direction dans la définition et la supervision des dispositifs de sécurité.

3. Sécurité physique des accès

Des mesures doivent être mises en œuvre pour :

  • Protéger les locaux sensibles, centres de données et zones critiques contre les accès non autorisés,
  • Consigner systématiquement les entrées dans les zones restreintes,
  • Limiter l’accès physique aux personnes dûment formées et autorisées, selon le principe du moindre privilège.

 

4. Sécurité des accès logiques

L’accès aux réseaux et systèmes d’information doit être :

  • Restreint aux personnes autorisées, en fonction de leur rôle,
  • Encadré par des contrôles rigoureux (journalisation, authentification renforcée, suivi des anomalies),
  • Réévalué régulièrement pour ajuster ou retirer les droits d’accès devenus obsolètes.

Un soin particulier doit être apporté à la gestion des accès privilégiés et à la sécurisation des accès à distance.

5. Gestion des clés cryptographiques

Les offreurs et demandeurs d’admission doivent :

  • Assurer une gestion rigoureuse du cycle de vie des clés cryptographiques (création, renouvellement, stockage, transmission, révocation, destruction),
  • Protéger les clés contre la perte, les accès non autorisés ou la compromission,
  • Tenir à jour un registre complet des certificats et dispositifs de stockage des clés,
  • Prévoir des procédures claires pour le remplacement rapide des clés compromises.

 

6- Les modèles d’explication et de tests de classifications 

Ces orientations répondent à un enjeu clé : garantir une interprétation harmonisée des catégories de crypto-actifs définies par MiCA et éviter les divergences entre États membres, afin de sécuriser le cadre juridique applicable aux acteurs du marché.

Modèles d’explication et d’avis juridique

Les orientations introduisent deux modèles :

  • Un pour les crypto-actifs autres que les ART (Asset-Referenced Tokens) et EMT (Electronic Money Tokens), 
  • Un pour les ART et EMT.

Ces modèles structurent les informations devant être fournies à l’autorité compétente :

  • Identification du crypto-actif et de l’émetteur,
  • Explication détaillée de la qualification retenue,
  • Démonstration de l’absence d’assimilation à d’autres catégories réglementaires (instrument financier, dépôt, fonds, produit d’assurance, produit de retraite, etc.).

 

Test normalisé de classement des crypto-actifs

Les orientations proposent un test en cascade, sous la forme d’un diagramme de flux, pour aider les autorités compétentes et les acteurs du marché à déterminer :

  • Si un actif relève de la définition de crypto-actif au sens de MiCA,
  • S’il est exclu du champ d’application du règlement,
  • Et, le cas échéant, s’il doit être qualifié comme EMT, ART ou autre crypto-actif.

Le test repose sur deux conditions essentielles :

  1. Le crypto-actif représente-t-il numériquement une valeur ou un droit ?
  2. Cette représentation peut-elle être transférée et stockée électroniquement via une DLT ou technologie équivalente ?

 

Prise en compte des exclusions prévues par MiCA

Le test normalisé impose également d’évaluer les exclusions légales prévues à l’article 2 du règlement :

  • Activités réservées (banques centrales, BCE, autorités publiques, etc.),
  • Actifs uniques et non fongibles (NFT strictement définis),
  • Instruments financiers, dépôts, fonds, produits d’assurance, produits de retraite, etc.

 

Conclusion:

La mise en conformité avec le règlement MiCA et ses orientations européennes constitue désormais un enjeu stratégique pour les acteurs de l’écosystème crypto. 

Le cabinet RegSharp accompagne les entreprises du secteur pour anticiper ces évolutions et transformer les exigences réglementaires en atout de compétitivité. Vous avez un projet crypto ? N’hésitez pas à nous contacter !

Source:

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/crypto-actifs-lamf-applique-six-ensembles-dorientations-elaborees-par-les-autorites-europeennes-de 

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Tribunal judiciaire de Lyon : Une décision clé pour les victimes d’escroqueries en cryptomonnaie et le renforcement des obligations LCB-FT https://regsharp.com/tribunal-judiciaire-de-lyon-une-decision-cle-pour-les-victimes-descroqueries-en-cryptomonnaie-et-le-renforcement-des-obligations-lcb-ft/ Tue, 01 Apr 2025 15:56:05 +0000 https://regsharp.com/?p=5231

Le 17 mars 2025, une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon a ouvert une voie importante pour les victimes d’escroqueries en cryptomonnaie, tout en soulignant la nécessité de renforcer l’application des exigences liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans un domaine aussi complexe et dynamique que celui des actifs numériques.

Un contexte juridique et réglementaire en évolution :

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont connu une forte augmentation ces dernières années. En 2023, les pertes liées à ces fraudes ont atteint 5,6 milliards de dollars selon un rapport du Centre de plainte contre la cybercriminalité du FBI (Federal Bureau of Investigation), avec une majorité due à des investissements frauduleux. En France, un procès pour une escroquerie de 28 millions d’euros a été ouvert en octobre 2024, touchant plus de 1 300 victimes, selon Le Monde. 

Dans ce contexte, la décision du 17 mars du tribunal de Lyon marque une avancée significative en matière de protection des victimes d’escroqueries en cryptomonnaies, en ordonnant la levée du KYC pour identifier le titulaire du compte suspect et engager des actions concrètes pour retrouver les fonds volés. Cette décision s’avère essentielle dans le contexte des fraudes croissantes, en offrant un cadre juridique permettant de surmonter les obstacles liés au pseudonymat des transactions, et représente un progrès majeur dans l’efficacité des mécanismes de recouvrement pour les victimes.

En effet, dans un environnement où le pseudonymat et la décentralisation des transactions sont des caractéristiques majeures, le cadre réglementaire applicable aux plateformes de cryptomonnaies reste un défi. En France, les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN)  sont soumis à des obligations strictes en matière de LCB-FT. Ces derniers doivent  non seulement se conformer aux procédures de connaissance du client (KYC), mais aussi signaler toute transaction suspecte à TRACFIN, l’organisme chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins.

Une décision majeure : une levée du KYC pour une meilleure protection des victimes : 

La décision du Tribunal judiciaire de Lyon du 17 mars 2025, marque un tournant en matière de conformité LCB-FT pour les plateformes de cryptomonnaie. Le tribunal a ordonné à un PSAN de lever le KYC d’un compte ayant été utilisé pour réaliser une escroquerie. La levée du KYC désigne l’obligation, pour un établissement régulé, de transmettre les données KYC , qui incluent des informations d’identification telles que le nom, l’adresse et la pièce d’identité, aux autorités compétentes dans le but d’obtenir l’identité réelle d’un titulaire de compte. Cela permet d’engager les démarches nécessaires pour retrouver les fonds volés, tout en suspendant temporairement l’accès au compte frauduleux. Dans le cadre d’une escroquerie, cela autorise donc la collecte d’informations normalement protégées, permettant ainsi de tracer les fonds et d’engager des actions légales pour leur restitution. Cette levée est généralement encadrée par des décisions judiciaires ou des ordonnances spécifiques.

Il convient de noter que cette décision est rendue possible grâce à l’intervention d’experts spécialisés dans l’investigation on chain. Ces spécialistes ont joué un rôle crucial dans l’identification des flux financiers suspects permettant d’assurer le suivi des transactions à travers la blockchain. En d’autres termes, une investigation « on-chain » dans le cadre du recouvrement des cryptomonnaies, après la levée du KYC, consiste à analyser directement la blockchain pour suivre les transactions et identifier les mouvements des fonds volés. Puisque les cryptomonnaies sont enregistrées de manière permanente sur la blockchain, il est possible de retracer les transferts entre adresses cryptographiques, même si l’identité des parties reste cachée. Cette analyse peut être effectuée au moyen d’un outil d’analyse transactionnelle (OAT) utilisé par les PSAN et les autorités pour tracer les flux en crypto, de collecter de la data on-chain pour ensuite la combiner avec de la data off-chain de manière à en générer des informations fiables permettant de mener les investigations et prendre une décision. Ainsi, une telle analyse permet de suivre l’évolution des fonds, d’identifier les portefeuilles impliqués, et de tenter de localiser les actifs dans le but de faciliter leur saisie ou leur restitution. 

Les enjeux de la conformité LCB-FT pour les acteurs des cryptomonnaies : 

Comme évoqué précédemment, l’une des grandes difficultés auxquelles sont confrontées les plateformes est la nature décentralisée et souvent transnationale des transactions en cryptomonnaie. En raison de l’absence de régulations uniformes à l’échelle mondiale, les acteurs du secteur sont parfois confrontés à des défis juridiques complexes, notamment lorsqu’il s’agit de suivre des transactions à travers plusieurs juridictions. 

Le cas de la décision du Tribunal judiciaire de Lyon illustre précisément cette nécessité de renforcer la surveillance des transactions. Il met en évidence la nécessité d’un KYC minutieux, permettant de traquer efficacement les fonds pour protéger les victimes d’escroqueries, tout en soulignant l’importance de la coopération entre les différents acteurs (plateformes, autorités judiciaires, sociétés spécialisées en investigations on chain).

Cette décision est directement en lien avec le règlement MiCA  (Markets in Crypto-Assets), le règlement TFR (Transfer of Funds Regulation) et le futur Règlement LCB-FT (AMLR) issu de l’AML Package qui visent à renforcer la transparence et la traçabilité des transactions en crypto-actifs

  • MiCA, qui encadre les marchés des crypto-actifs au sein de l’Union européenne, impose des obligations aux prestataires de services pour garantir la sécurité, la protection des investisseurs et la prévention des risques financiers ; 
  • Le TFR, quant à lui, oblige les acteurs du secteur à transmettre des informations détaillées sur chaque transfert de crypto-actifs ; 
  • Le futur Règlement LCB-FT imposera à tous les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) – le futur agrément issu de MiCA qui remplacera les statuts nationaux existants à l’instar du statut PSAN en France – de se conformer aux obligations de LCB-FT.

 

Ces textes ont pour objectif commun de rendre les transactions en crypto-actifs plus transparentes, de faciliter leur surveillance et de garantir qu’elles ne soient pas utilisées à des fins criminelles. 

La levée du KYC dans le cadre de la décision susvisée s’inscrit dans cet objectif en permettant aux autorités d’identifier plus facilement les titulaires des comptes et de recouvrer les fonds volés, complétant ainsi les mécanismes de contrôle préventif introduits par MiCA et TFR.

Conclusion : vers une régulation renforcée et une conformité renouvelée

Cette décision du Tribunal judiciaire de Lyon constitue un jalon important dans l’application des règles de conformité LCB-FT aux exchanges. 

Dans cette affaire, c’est grâce à un KYC rigoureusement appliqué par le PSAN que l’identité des parties impliquées a pu être établie. Le partage des informations collectées a ensuite permis de retracer les transactions et d’identifier les fonds détournés, rendant ainsi leur restitution possible pour la victime

Cette décision inaugure  le renforcement progressif de la régulation et de la conformité dans le secteur des cryptomonnaies. Il est important que les acteurs du marché continuent de respecter leurs obligations de vigilance et déclarative, en particulier en matière de KYC, de surveillance des transactions et de déclaration des opérations suspectes. En adoptant des pratiques rigoureuses, ils contribueraient à limiter les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, tout en offrant une meilleure protection aux investisseurs contre les escroqueries.

Ainsi, tout acteur de la cryptomonnaie doit s’engager activement à se conformer aux exigences LCB-FT, tout en mettant en place des mécanismes de vigilance et de transparence renforcés pour assurer la sécurité et la confiance des utilisateurs. La coopération avec les autorités compétentes, les sociétés spécialisées dans l’investigation et l’utilisation d’outils technologiques adaptés seront des éléments clés pour réussir à répondre aux défis de ce secteur en constante évolution.

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MiCA : La réglementation européenne sur les crypto-actifs entre en application le 30 décembre 2024 https://regsharp.com/mica-la-reglementation-europeenne-sur-les-crypto-actifs-entre-en-application-le-30-decembre-2024/ Wed, 18 Dec 2024 17:55:10 +0000 https://regsharp.com/?p=5020

I. L’entrée en application du règlement MiCA

Le 30 décembre prochain marquera l’entrée en application de l’intégralité des dispositions du règlement MiCA (règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux marchés de crypto-actifs). Le règlement MiCA s’applique aux personnes physiques et morales exerçant des activités liées aux crypto-actifs, notamment l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation, ainsi que la fourniture de services associés au sein de l’Union européenne. Ce cadre harmonisé a pour objectif d’encadrer ces activités et de se substituer aux réglementations nationales en vigueur dans les différents États membres. Il s’impose comme une réponse indispensable à la nature intrinsèquement transfrontalière des crypto-actifs. 

Pour rappel, les dispositions du règlement MiCA relatives aux stablecoins sont entrées en application le 30 juin dernier, impactant ainsi tous les émetteurs de stablecoins opérant au sein de l’Union européenne. Ces nouvelles exigences réglementaires ont entraîné le délistage de plusieurs stablecoins sur des plateformes d’échange, comme Binance, qui ont dû adapter leurs pratiques.

II. Les nouvelles obligations pour les prestataires de services sur crypto-actifs

À partir du 30 décembre 2024, les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) devront être préalablement autorisés pour pouvoir fournir des services sur crypto-actifs dans les États membres de l’Union européenne, conformément au règlement MiCA. Cette autorisation peut être obtenue selon les modalités suivantes :

  • Soit en obtenant un agrément auprès de l’autorité nationale compétente en tant que prestataire de services sur crypto-actifs ;
  • Soit, pour certains services sur crypto-actifs, en notifiant l’autorité nationale si la personne morale est déjà agréée au titre de l’un des statuts suivants : établissement de crédit, dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (FIA).

Cependant, une période transitoire, également appelée clause de grand-père, est prévue à l’article 143 du règlement MiCA. Cette disposition permet aux PSCA qui fournissaient déjà leurs services conformément au droit applicable de l’État membre où ils étaient enregistrés ou agréés avant le 30 décembre 2024, de poursuivre leurs activités jusqu’au 1ᵉʳ juillet 2026, date à laquelle ils devront avoir obtenus un agrément PSCA conformément au règlement MiCA pour pouvoir continuer à fournir leurs services. 

En France, les PSAN (prestataires de services sur actifs numériques) ayant un enregistrement renforcé ou un agrément pourront bénéficier d’une procédure simplifiée pour obtenir l’agrément PSCA auprès de l’AMF. À l’inverse, les PSAN disposant d’un enregistrement simple devront suivre une procédure complète pour obtenir cet agrément, conformément aux exigences de MiCA.

Les établissements de crédit ainsi que certaines entités réglementées (dépositaire central de titres, entreprise d’investissement, opérateur de marché, établissement de monnaie électronique, société de gestion d’OPCVM ou gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs) bénéficieront, quant à eux, d’un processus de notification auprès de l’AMF conformément au règlement MiCA pour fournir des services sur crypto-actifs.

Enfin, les entités non réglementées devront déposer une demande d’agrément CASP complète, en suivant la procédure normale prévue par le règlement MiCA.

Depuis l’entrée en vigueur du règlement MiCA, le 29 juin 2023, l’ESMA et l’EBA ont publié une multitude de directives, ainsi que des RTS (Regulatory Technical Standards, ou normes techniques de réglementation) et ITS (Implementing Technical Standards, ou normes techniques d’exécution). Ces documents ont pour objectif de préciser l’interprétation et l’application des dispositions du règlement MiCA, tout en guidant les acteurs du marché dans leur mise en conformité avec ce nouveau cadre réglementaire.

Parmi les thématiques abordées, on retrouve notamment le processus de notification pour les institutions financières réglementées souhaitant fournir des services sur crypto-actifs, les demandes d’autorisation pour les PSCA, ou encore les exigences en matière de gestion des conflits d’intérêts. D’autres sujets essentiels ont également été traités, comme les procédures de traitement des plaintes, les obligations de transparence des transactions, ou encore les exigences liées à la continuité d’activité des PSCA.

III. La transition réglementaire en France

La France a entamé sa transition vers le règlement MiCA avec la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (dite loi DDADUE), habilitant le Gouvernement à adapter le Code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres Codes ou lois pour assurer sa cohérence avec le règlement MiCA et clarifier la répartition des compétences entre l’AMF et l’ACPR. 

Dans ce contexte, des ajustements ont été apportés au règlement général de l’AMF (Livre VII), applicables à partir du 1er janvier 2024, l’instruction DOC-2019-23 a été mise à jour pour harmoniser les documents requis dans le cadre de l’enregistrement renforcé et de l’agrément optionnel des PSAN et l’instruction DOC-2019-24 a été révisée pour intégrer les nouvelles exigences en matière de cybersécurité, introduites par la loi DDADUE, pour les PSAN soumis à l’enregistrement renforcé.

Deux ordonnances majeures, publiées le 15 octobre 2024, viennent compléter ces adaptations :

  • L’ordonnance n° 2024-936, qui clarifie les rôles de l’AMF et de l’ACPR dans l’agrément et la supervision des PSCA ainsi que des émetteurs de stablecoins, facilite l’accès des PSCA à des comptes de dépôts auprès d’établissements de crédit, instaure une procédure d’agrément simplifiée pour les PSAN déjà enregistrés ou agréés avant l’entrée en application du règlement MiCA, et introduit des obligations visant à garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs.
  • L’ordonnance n° 2024-937, qui renforce les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les transferts de crypto-actifs, en alignant les exigences nationales sur le règlement TFR (UE 2023/1113).

 

Source : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1114

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MiCA : La LCB-FT durant la période de transition https://regsharp.com/mica-la-lcb-ft-durant-la-periode-de-transition/ Fri, 13 Dec 2024 16:54:12 +0000 https://regsharp.com/?p=5002

À l’approche du 30 décembre, de nombreux CASP se posent des questions sur les obligations applicables pendant la période de transition. 

L’article 143 3° du Règlement MiCA énonce que “Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.” À première vue, cette disposition pourrait sembler accorder un sursis général aux CASP en activité avant la date butoir. En réalité, sa portée est beaucoup plus limitée.

Pour rappel, les CASP existants étaient déjà liés par les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) avant MiCA et les exigences de conformité restent inchangées pendant la période de transition. En effet, l’ABE est venue le confirmer dans sa dernière fiche explicative sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le secteur des cryptomonnaies.

Les CASP existants, bénéficiant d’un délai supplémentaire accordé par leur autorité nationale, restent soumis aux réglementations européennes en matière de LCB-FT et doivent maintenir des politiques et contrôles adaptés pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Durant cette période, ils doivent également respecter le règlement sur les transferts de fonds, notamment en assurant la traçabilité des transferts de crypto-actifs grâce à des informations complètes sur les expéditeurs et bénéficiaires. Également, en appliquant des mesures spécifiques aux transactions impliquant des portefeuilles auto-hébergés. En outre, les CASP effectuant des transactions avec portefeuilles auto-hébergés ou opérant au-delà des frontières devront mettre en œuvre des mesures rigoureuses pour retracer et vérifier les transferts.

Même si la période de transition peut offrir une certaine souplesse opérationnelle, les CASP qui tardent à se conformer aux exigences risquent de compromettre leur viabilité à long terme de par : 

  • Des contrôles accrus : l’ABE et la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) veilleront strictement au respect des règles. 
  • L’impact sur leur réputation : le non-respect des normes de LCB-FT pourrait nuire à la confiance des clients, des partenaires et des régulateurs. 
  • Les risques opérationnels : Le non-respect peut entraîner une suspension du service, des sanctions financières ou un refus d’agrément.

 

Pour en savoir plus : 

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La Commission européenne invite à clarifier les interactions entre les réglementations MiCA et DSP2 https://regsharp.com/la-commission-europeenne-invite-a-clarifier-les-interactions-entre-les-reglementations-mica-et-dsp2/ Thu, 12 Dec 2024 17:13:38 +0000 https://regsharp.com/?p=4983

Le 6 décembre 2024, la Commission européenne a adressé une lettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour souligner la nécessité de clarifier les interactions entre le Règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) et la deuxième Directive sur les services de paiement (DSP2). Cette lettre met en lumière les chevauchements entre les deux réglementations et propose des solutions temporaires pour les atténuer.

Le Règlement MiCA encadre les services liés aux crypto-actifs dans l’Union européenne, notamment en établissant des règles pour les prestataires de services sur crypto-actifs (statut CASP instauré par MiCA). La DSP2 régule les services de paiement traditionnels au sein de l’UE. Or, certains services sur crypto-actifs, notamment ceux liés aux jetons de monnaie électronique (EMT), peuvent relever des deux cadres réglementaires.

Les EMT (actifs numériques adossés à une monnaie ayant cours légal comme l’euro ou le dollar) sont réputés être de la monnaie électronique et entrent par conséquent dans la définition de « fonds » au sens de la DSP2. Lorsqu’un CASP offre des services impliquant des EMT, comme le transfert ou la conservation pour le compte de clients, ces activités peuvent être assimilées à des services de paiement traditionnels. Cela signifie que les CASP manipulant des EMT pourraient avoir à obtenir un double agrément : d’une part celui de CASP donc, et d’autre part, celui de prestataire de services de paiement (PSP) ou agent de PSP (statut relevant de la DSP2).

L’application de ces deux cadres réglementaires viendrait alourdir la charge pour les CASP et compliquerait la supervision par les autorités nationales. De plus, les divergences d’interprétation entre États membres peuvent générer des distorsions de concurrence et compromettre la protection des consommateurs.

Pour répondre à ces problématiques, la Commission propose que l’ABE, en coordination avec l’AEMF, émette une opinion de « non-action » qui suspendrait temporairement l’obligation pour les CASP d’être agréés en tant que PSP lorsque les EMT sont utilisés à des fins d’investissement ou de trading et non comme moyen de paiement. Selon la Commission, il s’agit par exemple du CASP qui fournit des services d’échange de crypto contre des fonds ou crypto contre d’autres crypto (dès lors qu’il n’y a pas d’intermédiation).

Cette mesure s’appliquerait jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles règles issues de la DSP3/PSR ou pendant une période maximale de trois ans.

Pour les CASP qui doivent obtenir un double agrément, la Commission suggère de rationaliser les procédures afin de limiter les charges administratives. Elle invite également à envisager des ajustements législatifs dans le cadre des discussions sur la DSP3 et le RSP pour clarifier et harmoniser les obligations des CASP.

Source : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-12/3225040c-5f3d-410f-9156-f06a43231938/Letter%20to%20EBA%20and%20ESMA%20on%20the%20interplay%20between%20MiCA%20and%20PSD2.pd

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L’ABE renforce le cadre réglementaire des Prestataires de Services de Crypto-actifs https://regsharp.com/labe-renforce-le-cadre-reglementaire-des-prestataires-de-services-de-crypto-actifs/ Wed, 20 Nov 2024 16:48:54 +0000 https://regsharp.com/?p=4898

Le 14 novembre 2024, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié de nouvelles directives visant à renforcer la conformité des prestataires de services de paiement (PSP) et des prestataires de services de crypto-actifs (CASP) aux réglementations européennes. Ces mesures, alignées avec les exigences du Règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), entreront en vigueur en décembre 2025. Elles visent à harmoniser les pratiques dans l’ensemble des États membres et à protéger l’écosystème financier contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (BC-FT) et le respect des sanctions internationales.

L’ABE exige désormais que les transactions impliquant des crypto-monnaies respectent des normes de transparence renforcées, incluant la mise en œuvre obligatoire de mesures de connaissance du client (KYC) et de surveillance des transactions, avec notamment des mesures ciblant les zones géographiques sensibles et les technologies d’anonymisation. Les prestataires devront également garantir que toutes les opérations respectent les restrictions imposées par l’Union européenne, notamment celles liées aux sanctions financières internationales.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par une intensification de la surveillance des actifs numériques au niveau mondial. Les régulateurs cherchent à mieux encadrer les transactions pour contrer les risques croissants liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Cette tendance traduit également une réponse proactive face aux défis posés par l’expansion rapide des technologies décentralisées et leur adoption à grande échelle.

Les entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies font face à des défis de plus en plus exigeants concernant l’adaptation de leurs systèmes internes, en particulier dans la collecte de données et la transparence des transactions. Ces nouvelles obligations visent à renforcer la confiance des utilisateurs et des investisseurs dans un marché en plein essor, tout en réduisant les risques liés à son utilisation abusive.

Avec ces directives, l’ABE réaffirme sa volonté d’encadrer le secteur des crypto-actifs et de protéger le système financier global contre les abus. Les prestataires disposent désormais d’un cadre juridique plus rigoureux afin de s’assurer que leurs activités respectent les normes internationales de conformité.

Source : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-11/eaeae49d-81a5-4154-8af9-5014f6ee8881/Final%20Report%20Guidelines%20restrictive%20measures%20.pdf

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MiCA : La transposition du règlement européen dans le droit français https://regsharp.com/mica-la-transposition-du-reglement-europeen-dans-le-droit-francais/ Fri, 25 Oct 2024 15:07:30 +0000 https://regsharp.com/?p=4800

À l’approche de la pleine application du règlement MiCA le 30 décembre prochain, deux nouvelles ordonnances ont été adoptées récemment concernant le cadre réglementaire applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA).

En effet, la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 dite loi DDADUE, publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, avait été adoptée afin de prévoir une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

  • Adapter les dispositions du Code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement MiCA, leur cohérence et leur conformité avec MiCA et ;
  • Définir la répartition de compétences entre l’AMF et l’ACPR pour l’application de MiCA.

 

Dans ce contexte, des modifications ont été apportées au règlement général de l’AMF (Livre VII), applicables à partir du 1er janvier 2024, pour s’aligner sur les dispositions du règlement MiCA. L’instruction DOC-2019-23 concernant le régime des PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) a également été mise à jour pour harmoniser les documents requis pour l’enregistrement renforcé et l’agrément optionnel PSAN avec les exigences du règlement MiCA. Par ailleurs, l’instruction DOC-2019-24 sur les exigences en matière de cybersécurité a été révisée pour intégrer les nouvelles exigences en matière de sécurité informatique introduites par la loi DDADUE pour les PSAN soumis à l’enregistrement renforcé.

Ainsi, l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs a été publiée au Journal Officiel. Elle modifie plusieurs aspects du cadre réglementaire français régissant les crypto-actifs, avec des ajustements spécifiques au sein du Code monétaire et financier.

Les principaux éléments à retenir sont :

  • La clarification des rôles de l’AMF et de l’ACPR dans l’agrément et la supervision des PSCA, ainsi que des émetteurs de stablecoins ;
  • L’introduction de dispositions visant à faciliter l’accès à des comptes de dépôt pour les PSCA au sein d’établissements de crédit ;
  • La création d’un régime transitoire qui met en œuvre une procédure d’agrément simplifiée pour les PSAN déjà enregistrés ou agréés en France avant l’entrée en application du règlement MiCA, pour les demandes d’agrément soumises entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 ;
  • La mise en place d’obligations visant à assurer la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs.

 

Concernant l’ordonnance n°2024-937, publiée également le 15 octobre 2024 au Journal Officiel, elle renforce les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) en matière de transferts de crypto-actifs. L’ordonnance vise à aligner les exigences nationales avec le cadre européen applicable, notamment le règlement (UE) 2023/1113 (TFR), en imposant des mesures de vigilance renforcées pour les PSCA. Elle renforce également les exigences pour les PSCA ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne.

Sources : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050353747 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050354096

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